3o Dans le cas où les terrains ne seraient pas propres à la colonisation à cause de leur infertilité ou insalubrité, on prolongera la distance d'une colonie à l'autre, jusqu'à trouver un terrain favorable.
Art. 129.—Le Pouvoir Exécutif est autorisé à concéder des terrains aux entrepreneurs de colonisation avec les conditions suivantes:
1o Vingt lieues carrées de terrain dont quatre faisant face au chemin de fer et cinq de profondeur pour chaque groupe de quarante à quatre-vingts familles, composées de cinq personnes, au moins, âgées de dix ans,
2o Dix lieues carrées pour chaque groupe de vingt à quarante familles,
3o Cinq lieues carrées pour chaque groupe de dix à vingt familles.
Art. 130.—Dans chaque terrain colonial concédé, le gouvernement réserve une lieue carrée, adjacente à la voie ferrée, pour être affectée au service du chemin de fer et à l'établissement d'une station. Ce terrain devant être concédé à l'entreprise du chemin de fer.
Quant au chemin de fer central de la Pampa, de Mercedes (San-Luis), ville de six mille âmes, au port de mer de Saint-Antoine, et de Bahia-Blanca, chemin dont la prospérité, dans l'avenir, ne peut être douteuse, il devrait se combiner avec l'entreprise de colonisation à laquelle il prêtera un puissant concours. Les grands bénéfices, que procurera celle-ci, pourraient compenser, durant les premières années, les bénéfices moindres de celle-là. Dans tous les cas, on peut compter sur une garantie de sept pour cent, pour le capital employé, qu'en principe, le gouvernement argentin accorde à cette classe d'entreprises. Si nous ajoutons à ce chiffre de garantie d'intérêt une lieue carrée par colonie pour chaque station, soit environ cent trente-cinq lieues carrées, sur toute la longueur du chemin de fer, terrain qui, vendu plus tard en détail, acquerra une grande valeur, par le fait de sa situation, on peut calculer qu'à ces conditions le produit de l'opération sera grandement rémunérateur.
Art. 131.—Chaque terrain colonial sera divisé en son milieu, faisant face au chemin de fer, par une ligne de deux cuadres de largeur (260 mètres), et de cinq lieues de profondeur. Une seconde ligne de cinquante mètres de largeur coupera en travers dans son milieu le terrain concédé;
Art. 132.—L'arpentage du susdit terrain sera fait par deux géomètres, un représentant l'entreprise de colonisation, l'autre le bureau central des terres;
Art. 133.—Restent à la charge des entreprises de colonisation toutes les obligations relatives aux colons, savoir: