Art. 10.—Il ne sera fait d'émission, ni constitution définitive de société, qu'après que la commission provisoire aura été mise en possession des contrats passés avec le gouvernement national argentin ou les gouvernements provinciaux, opération qui reste à la charge de l'auteur du présent projet de colonisation.

Art. 11.—Aussitôt après avoir été mise en possession des contrats, la commission provisoire fixera le chiffre de l'émission et procèdera à la constitution définitive de la société.

Art. 12.—Dans le cas où la société se constituerait pour la fondation de QUINZE colonies, durant la période de cinq années, le chiffre de l'émission restera fixé à 7,500,000 francs. L'emploi de ce capital se fera dans l'ordre suivant:

1re année.1,500,000fr., pour la fondation de3colonies.
2e année.1,500,000id.3id.
3e année.1,500,000id.3id.
4e année.1,500,000id.3id.
5e année1,500,000id.3id.
7,500,000fr.15colonies.

Art. 13.—Pour réaliser le capital 7,500,000 francs, il sera fait une émission de quinze mille actions (15,000) de 500 francs chacune, payables par annuités de cent francs, le 15 janvier de chaque année, durant cinq ans.

Emploi du capital social 7,500,000 francs.

Le capital social 7,500,000 francs est spécialement destiné à l'établissement des colonies dans les territoires nationaux et provinciaux de la République Argentine, et aux frais nécessaires au fonctionnement de la société anonyme. C'est ce capital qui constitue le second facteur de notre système de colonisation, facteur puissant lorsqu'il complète l'outillage du travail, et qui avec la terre du gouvernement et le travail du colon concourt à réaliser la production. Ce capital garanti par un hypothèque, revient au capitaliste-actionnaire ou entrepreneur, après être passé durant cinq ans dans les mains de la famille agricole du colon, et avoir produit des bénéfices considérables par son application à l'industrie si productive de l'élève du bétail, en dehors du dix pour cent d'intérêt qu'il comporte, d'une prime de vingt pour cent sur le capital avancé, 9,500 fr., et de la valeur accrue d'un terrain de vingt lieues carrées par colonie.

Art. 14.—Les avances à faire à chaque famille agricole composée de cinq personnes sont les suivantes:

1e Catégorie.
Avances improductives devant être remboursée après cinq ans.
A.—Maison d'habitation, comprenant deux pièces 1,500 fr.
B.—Farine pour la subsistance d'une famille agricole, durant la première année, 5 balles de 100 kilos 250
C.—Semences
Froment, 2 hect. 50
Maïs, 1 hect. 15
Pommes de terre, 2 hect. 30
Orge ou avoine, 2 hect. 30
D.—Un char à quatre roues. 500
E.—Une charrette, ou un tombereau à deux roues 100
F.—Une charrue en fer 30
2,500 fr.
Les autres ustensiles et outils agricoles ainsique les objets de ménage, le colon pourra lesacheter au magasin de commerce établi parl'entreprise dans chaque colonie.
2e Catégorie. Avances productives, livrées à titre de cheptel, avec partage par moitié du produit entre le colon et l'entreprise; remboursables après cinq ans.
A.—Brebis, 500, à 7 fr. chaque 3500
3 béliers comm. 150
1 bélier, Rambouilles, Negrets ou Southdowns 400
B.—Vaches, 20, à 50 fr. chaque. 1,000
Taureau, 1, à 100 fr. 100
C.—Juments, 5, plus un cheval étalon[17] 350
5,500 fr.
Passage d'Europe en Amérique, cinq personnes, à 300 fr. chaque 1,500
Total des avances pour une famille 9,500 fr.
Total pour une colonie de 40 familles 380,000 fr.
Total pour 3 colonies à établir annuellement 1,140,000 fr.
Établissement de 3 magasins commerciaux 70,000
Frais d'administration 90,000
Réserve 200,000
Total 1,500,000 fr.

Art. 15.—La somme de neuf mille cinq cents francs sera remboursée à l'entreprise après cinq ans dans le courant des deux premiers mois de la sixième année avec la prime vingt pour cent (1,900 fr.) soit au total 11,400 francs, sans préjudice du dix pour cent à payer chaque année conformément au paragraphe 5 de l'article 98 de la loi sur la colonisation.