Art. 5. Les hautes parties contractantes reconnaissent solennellement, et de la manière la plus formelle, l'indépendance absolue et la pleine souveraineté de tous les états de l'Europe, dans les limites qu'ils se trouveront avoir en conséquence du présent traité, ou par suite des arrangements indiqués dans l'art. 16, ci-après.
Art. 6. S. M. l'empereur des Français reconnaît:
1º L'indépendance de la Hollande, sous la souveraineté de la maison d'Orange.
La Hollande recevra un accroissement de territoire.
Le titre et l'exercice de la souveraineté en Hollande ne pourront, dans aucun cas, appartenir à un prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.
2º L'indépendance de l'Allemagne, et chacun de ses états, lesquels pourront être unis entre eux par un lien fédératif.
3º L'indépendance de la Suisse, se gouvernant elle-même, sous la garantie de toutes les grandes puissances.
4º L'indépendance de l'Italie, et de chacun des princes, entre chacun desquels elle est ou se trouvera divisée.
5º L'indépendance et l'intégrité de l'Espagne, sous la domination de Ferdinand VII.
Art. 7. Le pape sera remis immédiatement en possession de ses états, tels qu'ils étaient en conséquence du traité de Tolentino, le duché de Bénévent excepté.