Louvois, après avoir prescrit Foucault de laisser en paix les faux nobles catholiques du Poitou, ajoute, en ce qui concerne les gentilshommes huguenots: «Que, pour ceux dont la noblesse est indiscutable, il ne doit pas être difficile, en entrant dans le détail de leur conduite, de leur faire appréhender une recherche de leur vie, pour les porter à prendre le parti de se convertir pour l'éviter

Des instructions sont données au duc de Noailles pour procéder avec la même impartialité, à la vérification des titres des gentilshommes du Béarn, et Louvois, a soin d'ajouter, en ce qui concerne les huguenots, «à l'égard de ceux dont la noblesse est bien établie, il faut s'appliquer à voir ceux qui ont des démêlés avec eux dans les environs de leurs terres, ou à qui ils ont fait quelque violence, et, qu'en appuyant les uns contre eux, et, en faisant informer de tout ce qu'ils auront fait aux autres, on les portera mieux que de toute autre manière, à penser à eux. En un mot, Sa Majesté désire que l'on essaie, par tous les moyens, de leur persuader qu'ils ne doivent attendre aucun repos, ni douceur chez eux tant qu'ils demeureront dans une religion qui déplaît à Sa Majesté.» — Les protestants, en présence de l'animosité des juges, de la malveillance active ou passive de l'administration qui les laissait exposés à toutes les violences et à tous les outrages, en étaient venus à tout supporter sans protestation ni résistance, si bien que le peuple avait donné le nom de Patience de huguenot à une patience que rien ne pouvait lasser.

Quelles garanties avaient d'ailleurs les protestants pour leurs droits?

Était-ce tel ou tel texte de loi?

Mais que valait la loi, sous un régime qui avait pour base de jurisprudence si veut le roi, si veut la loi?

Quand il plut à Louis XIV de décréter que tout protestant qui tenterait de sortir du royaume sans permission serait condamné aux galères et aurait ses biens confisqués, il se trouva en face de cette difficulté légale que la peine de la confiscation n'était pas admise dans plusieurs provinces. Le roi ne fut pas embarrassé pour si peu, il décréta qu'il entendait que les biens des fugitifs fussent acquis; même dans les pays où, par les lois et les coutumes, la confiscation n'avait pas lieu.

Quand, par l'édit de révocation, il interdit, tout exercice public du culte protestant, il inséra dans cet édit une clause portant que les réformés pourraient demeurer dans les villes et lieux qu'ils habitaient, y continuer leur commerce et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de religion.

Néanmoins il ne craignit pas quelques années plus tard de rendre un édit par lequel il déclara passible des terribles peines portées contre les relaps (c'est-à-dire contre les protestants qui après avoir abjuré étaient revenus à leur foi première), tout réformé qui, ayant abjuré ou non, aurait, étant malade, refusé de se laisser administrer les sacrements.

Et voici comment il motiva cette monstruosité légale frappant comme relaps des gens qui n'avaient jamais changé de religion: «Le séjour que ceux qui ont été de la religion prétendue réformée, ou qui sont nés de parents religionnaires, ont fait dans notre royaume; depuis que nous avons aboli tout exercice (public!) de ladite religion, est une preuve plus que suffisante qu'ils ont embrassé la religion catholique, sans quoi ils n'y auraient pas été tolérés ni soufferts.»

Si les droits reconnus aux protestants par l'édit de Nantes ne pouvaient, comme on le voit, être assurés par un texte de loi sous ce régime du bon plaisir, on aurait pu penser du moins, qu'ils étaient garantis par la parole du roi solennellement engagée à plusieurs reprises.