Les huguenots décorent une grange à Castelbarbe, près Orthez, la pourvoient d'une chaire, y célèbrent les mariages et les baptêmes publiquement. Le ministre fait mettre la grange sous scellés et ordonner l'arrestation de trois prédicants. Puis il écrit au comte de Périgord: «J'ai peine à croire que cet exemple puisse augmenter le nombre des émigrations…, L'on est obligé de fermer les yeux sur les assemblées au désert des protestants, même sur les assemblées peu nombreuses et peu éclatantes _dans quelques maisons particulières; _mais qu'ils aient des temples publiquement connus, tels qu'ils en construisent, qu'ils y placent des chaires, c'est ce que le roi ne paraît nullement disposé à tolérer.» Quant aux conseils que donne l'intendant d'envoyer des dragons loger chez les huguenots, aux lieux où ils ont eu des assemblées, le ministre les repousse par cette fin de non-recevoir: «Ne trouvez- vous pas qu'il serait à craindre que cette expédition ne réveillât l'idée des anciennes dragonnades qui n'ont, dans le temps, que trop fait de bruit dans la France et dans toute l'Europe?»
Toute la politique du gouvernement de Louis XVI était d'empêcher par des mesures isolées qui ne fissent pas trop de bruit, les huguenots de braver trop ouvertement, les lois interdisant dans le royaume tout culte autre que le catholique; mais on n'osait plus sévir contre ceux qui refusaient de porter leurs enfants à l'église, pour être baptisés, ni contre ceux qui se mariaient publiquement devant des pasteurs.
Sans doute les terribles lois qui avaient été édictées contre les huguenots, par Louis XIV étaient toujours subsistantes, mais elles étaient lettres mortes, quoi que pussent faire le clergé et l'administration. Le gouvernement avait publiquement donné du reste, une preuve manifeste qu'il croyait lui-même à l'abrogation de fait de ces lois subsistantes, lorsque, en 1775, il avait fait une démarche officielle auprès d'un de ces pasteurs du désert que la loi ne connaissait que pour les envoyer à la potence. À cette époque, en effet, le contrôleur général, par ordre du roi, avait envoyé à Paul Rabaut, le plus influent de ces proscrits, un exemplaire de la circulaire adressée aux évêques catholiques afin de réclamer leur concours pour arrêter le brigandage qui s'exerçait sur les blés.
Eût-il voulu le faire, Louis XVI n'aurait pu impunément braver l'opinion publique, en obéissant aux injonctions que l'orateur du clergé n'avait pas craint de lui adresser en ces termes: «Achevez l'oeuvre que Louis le Grand avait entreprise et que Louis le Bien- Aimé a continué. Il vous est réservé de porter le dernier coup au calvinisme dans vos États. Ordonnez qu'on dissipe les assemblées des schismatiques.»
Non seulement Louis XVI ne pouvait recommencer l'oeuvre sanglante et vaine de son arrière grand-père, mais encore il ne pouvait se refuser à reconnaître qu'il était impossible de laisser subsister intégralement une législation qui frappait de mort civile plus d'un million de ses sujets.
Dans le mémoire que lui adressait en 1786, son ministre M. de Breteuil, sur la situation faite aux protestants en France, on peignait ainsi cette situation: «ces infortunés également rejetés de nos tribunaux sous un nom et repoussés de nos Églises sous un autre nom, méconnus dans le même temps comme calvinistes et comme convertis, dans une entière impuissance d'obéir à des lois qui se détruisent l'une l'autre, et, par là destitués du moyen de faire admettre, ou devant un prêtre, ou devant un juge les témoignages de leurs naissances, de leurs mariages et de leurs sépultures, se sont vus, en quelque sorte, retranchés de la race humaine.»
Cette situation intolérable avait pour causes, non seulement les dispositions des édits, basés sur cette fiction légale et mensongère qu'il n'y avait plus de protestants en France, mais encore l'obstination du clergé à vouloir faire de son privilège de dresser les actes de l'état civil, un moyen de conversion ou de reconversion, pour les protestants et pour les nouveaux convertis.
En ce qui concerne les décès, la loi avait bien prescrit les formalités à remplir pour leur constatation devant le juge le plus voisin, mais par suite du terrible édit de 1713 déclarant relaps, tout huguenot, qui, ayant abjuré ou non, refuserait les sacrements à son lit de mort, les protestants écartaient soigneusement tous les témoins du chevet de leurs parents gravement malades. Et, une fois que ceux-ci étaient morts, ils négligeaient de remplir les formalités prescrites pour ne pas éveiller l'attention sur les circonstances d'une mort de nature à entraîner un procès à la mémoire du défunt et la confiscation de ses biens.
«Les parents des morts, dit Rulhières, les enterraient en secret, la nuit, dans leurs propres maisons, sans faire inscrire les décès sur aucun registre public, quels que fussent les dangers auxquels ils s'exposaient par ces sépultures clandestines. Ils ne tardaient pas, en effet, à être poursuivis par cette bizarre espèce d'inquisiteurs, par ces régisseurs et ces fermiers des biens des fugitifs, non moins avides de la dépouille des morts que de celle des fugitifs, et qui firent saisir les biens de ceux qui avaient ainsi disparu, prétendant qu'ils avaient fui, et, sous ce prétexte, s'emparant des successions que n'osait leur disputer une famille embarrassée de sa propre défense.»
Si, au contraire, le décès d'un protestant avait été constaté dans les formes prescrites par la loi, la femme que le défunt avait épousée hors l'Église, et les enfants nés de son mariage, se voyaient contester son héritage par d'avides collatéraux; et certains parlements donnaient raison à ces spoliateurs, en déclarant concubine l'épouse, et bâtards les enfants légitimes.