Un curé du Poitou est condamné à dix livres d'amende pour exactions à ce sujet, et menacé de la saisie de son temporel s'il perçoit à l'avenir pour le mariage des religionnaires rien autre chose que les droits légitimement dus. Plusieurs autres curés sont incarcérés pour avoir marié des protestants moyennant de grosses rétributions. En 1746, un curé de la Saintonge est condamné aux galères, comme convaincu: «d'avoir conjoint par mariage des religionnaires, sans avoir observé les formalités prescrites par les lois de l'Église et de l'État, et d'avoir délivré des certificats de célébration de mariage à d'autres religionnaires, sans que lesdits se soient présentés devant lui.»

Le plus souvent les huguenots s'adressaient à des aumôniers, à des prêtres, n'appartenant pas à leurs paroisses. En 1710, l'évêque de Cap dénonce au chancelier Voisin un grand nombre de mariages célébrés dans son diocèse (trente dans une seule paroisse) par des aumôniers de régiment et autres prêtres; quinze ans plus tard le même évêque dénonce encore des mariages faits par un prêtre inconnu. «Parfois les certificats de mariage étaient délivrés par de faux prêtres, empruntant le nom de tel ou tel ecclésiastique, et l'on voit en 1727, le prédicant Arnoux condamné aux galères, comme convaincu d'avoir pris le nom de Jean Cartier, prêtre aumônier sur les vaisseaux du roi, et d'avoir fait plusieurs mariages de religionnaires.» À partir de 1715, dans le Midi comme dans le Poitou et la Saintonge, presque tous les mariages se célébrèrent au désert devant les pasteurs. À Paris, les protestants se mariaient dans les chapelles des ambassadeurs de Suède et de Hollande. Quant aux huguenots qui se trouvaient à proximité des frontières, ils allaient se marier soit à Genève, soit dans les îles anglaises, parfois même à Londres.

Le clergé et la magistrature tenaient ces mariages pour nuls et non avenus. Les évêques faisaient assigner les époux comme concubinaires publics, donnant le scandale de vivre et demeurer ensemble sans avoir été mariés par leurs propres curés.

Les trois parlements de Grenoble, de Bordeaux et de Toulouse, attaquent les mariages au désert par la voie criminelle, ils condamnent les mariés, les hommes aux galères, les femmes à la prison et font brûler par la main du bourreau les certificats de mariage délivrés par les pasteurs et produits par ces mariés. Mais cette inique jurisprudence ne put se maintenir, en présence du nombre toujours croissant de ceux qui contrevenaient aux édits en recourant au ministère des pasteurs; bientôt, ce fut en vain que les évêques réclamèrent des mesures de rigueur contre le brigandage des mariages au désert, l'administration fut obligée de rester sourde à leurs appels. En 1775, on estimait que les mariages au désert depuis quinze ans s'élevaient au nombre de plus de cent mille, et le gouverneur du Languedoc déclarait que, s'il fallait emprisonner tous les mariés au désert, les prisons de la province ne suffiraient pas pour les contenir.

S'il en était ainsi, c'est que les huguenots repoussés de l'Église par les exigences du clergé, avaient une facilité de plus en plus grande de faire bénir leurs unions par les pasteurs, depuis que les assemblées s'étaient multipliées et pouvaient se faire presque publiquement. C'est encore, parce que les synodes et les pasteurs déclaraient que les huguenots ne pouvaient se marier qu'au désert ou à l'étranger, que toute autre voie était déshonnête et coupable, quelles que fussent les conventions faites avec les prêtres catholiques. Censurés durement, par leurs pasteurs et menacés par eux d'excommunication, ceux qui avaient fléchi devant l'idole, en recevant la bénédiction nuptiale d'un prêtre catholique, durent faire réhabiliter leurs mariages suivant le rite calviniste.

Mais les unions, contractées hors de l'Église catholique, n'étant pas reconnues par la loi, les huguenots ne pouvaient se présenter devant les tribunaux dans aucune cause où ils eussent à procéder en qualité de pères, de maris, d'enfants, de parents, car jamais ils ne pouvaient prouver leur état par la production de titres légalement valables.

Dans les différents qu'ils avaient entre eux, ils recouraient souvent à des arbitres; mais quand ils avaient affaire à des coreligionnaires de mauvaise foi, ou à des catholiques les appelant devant les tribunaux, ils ne pouvaient défendre leurs droits les plus incontestables contre les actions judiciaires les moins fondées.

Quelques parlements, pour écarter les malhonnêtes prétentions d'avides collatéraux voulant dépouiller la femme ou les enfants d'un de leurs parents mariés au désert, étaient obligés de se baser sur la possession d'état de la veuve ou des orphelins; mais cet expédient légal mettait sur le même pied la concubine et l'épouse, le bâtard et l'enfant légitime.

Les ministres de Louis XVI comprirent qu'il n'était pas possible de laisser plus longtemps sans état civil, plus d'un million de Français, la vingtième partie des citoyens de la France, de les laisser «privés, ainsi que le disait Rulhières, du droit de donner le nom et les prérogatives d'épouses et d'enfants légitimes à ceux que la loi naturelle, supérieure à toutes les institutions civiles, ne cessaient de reconnaître sous ces deux titres

En 1787, un édit vint porter remède au mal; cet édit se bornait, ainsi que le déclarait son exposé des motifs, à donner un état civil aux Français ne professant pas la religion catholique. Pour arriver à ce résultat, l'édit accordait aux non-catholiques le droit d'option entre le curé et le juge du lieu pour faire constater sur des registres ad hoc, leurs décès, leurs naissances et leurs mariages. Quand une déclaration de mariage avait été faite dans les formes prescrites, soit devant le curé, soit devant le juge, celui-ci devait déclarer les comparants unis. Pour tous les mariages contractés hors de l'Église antérieurement à l'édit, une déclaration semblable suffisait pour qu'ils produisissent tous leurs effets civils.