Or voici les peines édictées par cette déclaration, contre les malades relaps: «Au cas que lesdits malades viennent à recouvrer la santé, voulons que le procès leur soit fait et parfait par les juges, et qu'ils les condamnent, à l'égard des hommes, aux galères perpétuelles avec confiscation des biens, et à l'égard des femmes et filles, à faire amende honorable et à être enfermées avec confiscation de leurs biens; quant aux malades ayant fait les mêmes refus et déclarations qui seront morts dans cette malheureuse disposition, nous ordonnons que le procès sera fait aux cadavres ou à leur mémoire…, et qu'ils seront traînés sur la claie, jetés à la voirie, et leurs biens confisqués

Rien n'avait été négligé pour que les malades ne pussent se soustraire à la terrible visite du curé qui devait si souvent avoir pour eux les plus funestes conséquences. Non seulement les baillis, sénéchaux et prévôts devaient prévenir le curé du lieu dès qu'ils apprenaient qu'un huguenot était malade, mais encore la même obligation incombait au médecin appelé pour soigner le malade.

Les prescriptions suivantes dont l'infraction rendait le médecin passible de trois cents livres d'amende pour la première fois, d'une suspension de trois mois pour la seconde et de la déchéance pour la troisième, assuraient l'exécution des obligations imposées aux médecins par la loi: «Voulons et nous plaît que tous les médecins de notre royaume soient tenus dès le second jour qu'ils visiteront les malades attaqués de fièvre ou autre maladie, qui, par sa nature peut avoir trait à la mort, de les avertir de se confesser, ou de leur en faire donner avis par leur famille; et, en cas que les malades ou leur famille, ne paraissent pas disposés à suivre cet avis, les médecins seront tenus d'en avertir le curé ou le vicaire de la paroisse dans laquelle les malades demeurent… Défendons aux médecins de les visiter un troisième jour, s'il ne leur paraît pas un certificat signé du confesseur desdits malades, qu'ils ont été confessés, ou du moins qu'il a été appelé pour les voir et qu'il les a vus, en effet, pour les préparer à recevoir les sacrements.» Ainsi, le médecin, s'il n'avait pas la preuve que son malade avait pris soin d'assurer le salut de son âme en réclamant les sacrements, devait dès le troisième jour l'abandonner, le laisser périr sans secours, sous peine d'encourir lui-même, soit une grosse amende, soit même, à la seconde récidive, sous peine de se voir interdire l'exercice de la médecine!

Les familles, pour se mettre à l'abri de la visite du curé qui constituait pour le malade une cruelle épreuve, et, pour elles- mêmes, le danger de la confiscation des biens, se résignaient souvent à ne pas avoir recours au médecin, précurseur inévitable du curé. Puis quand le malade, à l'agonie, était sans connaissance, elles faisaient appeler le curé qui ne pouvait plus constater un refus de sacrement.

Le gouvernement, pour l'exemple, voulut faire le procès à la mémoire de quelques huguenots comme suspects d'avoir voulu mourir sans sacrements, parce qu'ils n'avaient pas appelé de médecins. Mais il dut s'arrêter dans cette voie où ne l'auraient pas suivi les magistrats les plus complaisants. Pour trancher la difficulté, Geudre, intendant de Montauban, proposait à la Vrillère de faire rendre un édit, en vertu duquel serait censé mort dans la religion réformée, et par conséquent passible de la confiscation des biens, tout nouveau converti qui, dans sa dernière maladie, n'aurait pas fait une déclaration expresse de sa foi catholique, devant les notaires ou les juges des lieux.

Le procureur du roi à Nantes, voulait même faire le procès à la mémoire d'un nouveau converti, lequel après avoir fort bien soupé était mort, … sans doute d'indigestion.

«Il n'a pas, disait ce procureur du roi, déclaré vouloir mourir dans la religion réformée, mais l'on n'a pas de marques qu'il soit mort dans les véritables sentiments catholiques… Si l'on peut découvrir des marques plus convaincantes, on fera le procès à sa mémoire et, même sur les preuves que je vous marque, si vous le jugez à propos

Un homme qui meurt subitement, après avoir fort bien soupé, considéré comme relaps parce qu'il n'a pas, en mourant, donné des marques suffisantes de ses sentiments catholiques, cela ne passe- t-il pas les dernières limites de l'odieux et de l'absurde?

Les malades qui n'avaient pu se soustraire à la visite du curé, recouraient à tous les subterfuges et à toutes les équivoques pour éviter, à eux-mêmes, un traitement infamant, et à leurs héritiers la confiscation des biens.

Il y en a, dit l'intendant Gendre, qui font les muets, plusieurs qui affectent les fièvres chaudes.