51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.
52. Sous la direction des consuls, le conseil d'état est chargé de rédiger les projets de lois et les réglements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
53. C'est parmi les membres du conseil d'état que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le corps législatif.
Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.
54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des réglements d'administration publique.
55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il n'est signé par un ministre.
56. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public: il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu, 1o d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses; 2o d'un arrêté du gouvernement; 3o d'un mandat signé par un ministre.
57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.
58. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'état, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.
59. Les administrations locales établies, soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux art. 7 et 8.