4. Sur l'une de ces expéditions mention est faite de la proposition de la loi; et elle est remise, signée du président et des secrétaires, à l'orateur ou aux orateurs du gouvernement.

5. Une des autres expéditions est déposée aux archives du corps législatif.

6. La troisième expédition est adressée, sans délai, par le corps législatif au tribunat.

7. Au jour indiqué par le gouvernement, le tribunat envoie au corps législatif ses orateurs pour faire connaître son vœu sur la proposition de loi.

8. Si, au jour indiqué, le tribunat demande une prorogation de délai, le corps législatif, après avoir entendu l'orateur ou les orateurs du gouvernement, prononce s'il y a eu lieu ou non à la prorogation demandée.

9. Si le corps législatif décide qu'il y a lieu à prorogation, le gouvernement propose un nouveau délai.

10. Si le corps législatif décide qu'il n'y a pas lieu à prorogation, la discussion est ouverte.

11. Si le tribunat ne fait pas connaître son vœu sur le projet de loi, il est censé en consentir la proposition.

12. Le bureau du corps législatif ne peut fermer la discussion ni sur les propositions de loi, ni sur les demandes de nouveau délai, qu'après que chacun des orateurs du gouvernement ou du tribunat aura été entendu au moins une fois, s'il le demande.

13. Pour mettre le gouvernement en état de délibérer s'il y a lieu ou non à retirer le projet de loi, les orateurs du gouvernement peuvent toujours demander l'ajournement, et l'ajournement ne peut leur être refusé.