La commission législative, intermédiaire des cinq-cents, fut successivement présidée par Lucien, Boulay de la Meurthe, Daunou, Jacqueminot; celle des anciens, par Lemercier, Lebrun, Regnier.
Boulay fut depuis ministre d'état, président de la section de législation au conseil d'état.
Daunou était oratorien, député du Pas-de-Calais, homme de bonnes mœurs, bon écrivain: il avait rédigé la constitution de l'an III, il fut le rédacteur de celle de l'an VIII: il a été archiviste impérial.
Jacqueminot était de Nancy, il est mort sénateur.
Lebrun fut troisième consul.
Regnier devint grand-juge et duc de Massa.
Les commissions législatives intermédiaires délibéraient en secret. Il eût été d'un mauvais effet de rendre publiques les discussions d'une assemblée qui ne se trouvait souvent formée que de 15 ou 16 membres. Ces deux commissions, aux termes de la loi du 19 brumaire, ne pouvaient rien sans l'initiative du gouvernement qui l'exerçait, en provoquant l'attention de la commission des cinq-cents sur un objet déterminé; celle-ci rédigeait sa résolution, qui était convertie en loi par la commission des anciens.
La première loi importante de cette session extraordinaire fut relative au serment. On ne pouvait le prêter qu'à la constitution qui n'existait plus; il fut conçu en ces termes: «Je jure fidélité à la république une et indivisible, fondée sur la souveraineté du peuple, le régime représentatif, le maintien de l'égalité, la liberté et la sûreté des personnes et des propriétés.»
Les deux conseils se réunissaient de droit, le 19 février 1800; le seul moyen de les prévenir était de promulguer une nouvelle constitution, et de la présenter à l'acceptation du peuple, avant cette époque. Les trois consuls et les deux commissions législatives intermédiaires se réunirent à cet effet en comité, pendant le mois de décembre, dans l'appartement de Napoléon, depuis neuf heures du soir jusqu'à trois heures du matin. Daunou fut chargé de la rédaction. La confiance de l'assemblée reposait entièrement dans la réputation et les connaissances de Siéyes. On vantait depuis long-temps la constitution qu'il avait dans son porte-feuille. Il en avait laissé percer quelques idées qui avaient germé parmi ses nombreux partisans, et qui de là s'étant répandues dans le public, avaient porté au plus haut point cette réputation que, dès la constituante, Mirabeau s'était plu à lui faire, lorsqu'il disait à la tribune: «Le silence de Siéyes est une calamité nationale.» En effet, il s'était fait connaître par plusieurs écrits profondément pensés: il avait suggéré, à la chambre du tiers-état, l'idée-mère de se déclarer assemblée nationale; il avait proposé le serment du jeu de paume, la suppression des provinces et le partage du territoire de la république en départements: il avait professé une théorie du gouvernement représentatif et de la souveraineté du peuple, pleine d'idées lumineuses et qui étaient passées en principes. Le comité s'attendait à prendre connaissance de son projet de constitution, tant médité; il pensait n'avoir à s'occuper que de le reviser, le modifier, et le perfectionner par des discussions profondes. Mais, à la première séance, Siéyes ne dit rien: il avoua qu'il avait beaucoup de matériaux en porte-feuille, mais qu'ils n'étaient ni classés, ni coordonnés. A la séance suivante, il lut un rapport sur les listes de notabilité. La souveraineté était dans le peuple; c'était le peuple qui devait directement ou indirectement commettre à toutes les fonctions; or, le peuple, qui est merveilleusement propre à distinguer ceux qui méritent sa confiance, ne l'est pas à assigner le genre de fonctions qu'ils doivent occuper. Il établissait trois listes de notabilité: 1o communale, 2o départementale, 3o nationale. La première se composait du dixième de tous les citoyens de chaque commune, choisis parmi les habitants eux-mêmes; la deuxième, du dixième des citoyens portés sur les listes communales du département; la troisième, du dixième des individus inscrits sur les listes départementales: cette liste se réduisait à six mille personnes, qui formaient la notabilité nationale. Cette opération devait se faire tous les cinq ans; et tous les fonctionnaires publics, dans tous les ordres, devaient être pris sur ces listes, savoir: le gouvernement, les ministres, la législature, le sénat ou grand-jury, le conseil-d'état, le tribunal de cassation, et les ambassadeurs, sur la liste nationale; les préfets, les juges, les administrateurs, sur la liste départementale; les administrations communales, les juges-de-paix, sur la liste communale. Par là, tout fonctionnaire public, les ministres même seraient représentants du peuple, auraient un caractère populaire. Ces idées eurent le plus grand succès: répandues dans le public, elles firent concevoir les plus heureuses espérances; elles étaient neuves, et l'on était fatigué de tout ce qui avait été proposé depuis 1789; elles venaient d'ailleurs d'un homme qui avait une grande réputation dans le parti républicain; elles paraissaient être une analyse de ce qui avait existé dans tous les siècles. Ces listes de notabilité étaient des espèces de listes de noblesse non héréditaire, mais de choix. Cependant les gens sensés virent tout d'abord le défaut de ce systême, qui gênerait le gouvernement, en l'empêchant d'employer un grand nombre d'individus propres aux fonctions, parce qu'ils ne seraient pas sur les listes nationale, départementale, communale. Cependant le peuple serait privé de toute influence directe dans la nomination de la législature; il n'y aurait qu'une participation fort illusoire et toute métaphysique.
Encouragé par ce succès, Siéyes fit connaître dans les séances suivantes la théorie de son jury constitutionnel, qu'il consentit à nommer sénat conservateur. Il avait cette idée dès la constitution de l'an III, mais elle avait été repoussée par la convention. «La constitution, disait-il, n'est pas vivante, il faut un corps de juges en permanence, qui prennent ses intérêts, et l'interprètent dans tous les cas douteux. Quelle que soit l'organisation sociale, elle sera composée de divers corps: l'un aura le soin de gouverner; l'autre de discuter et de sanctionner les lois. Ces corps, dont les attributions seront fixées par la constitution, se choqueront souvent, l'interpréteront différemment, le jury national sera là, pour les raccorder et faire rentrer chaque corps dans son orbite.» Le nombre des membres fut fixé à quatre-vingts, au moins âgés de quarante ans. Ces quatre-vingts sages, dont la carrière politique était terminée, ne pourraient plus occuper aucune fonction publique. Cette idée plut généralement, et fut commentée de diverses manières: les sénateurs étaient à vie, c'était une nouveauté depuis la révolution, et l'opinion souriait à toute idée de stabilité; elle était fatiguée des incertitudes et de la variété qui s'étaient succédé depuis dix ans.