«Je sais que des hommes d'une autorité imposante, que des hommes non suspects d'aucun intérêt privé, lui ont refusé ce pouvoir: je sais tout ce qu'on dit de plausible en faveur de ceux qui possèdent.
«Mais d'abord il faut en ce moment partir d'un point de fait, c'est que cette question se trouve décidée par vos décrets sur les dîmes.
«D'ailleurs, j'avoue qu'en mon particulier les raisons employées pour l'opinion contraire, m'ont paru donner lieu à plusieurs réponses: il en est une bien simple que je soumets à l'Assemblée.
«Quelque inviolable que doive être la possession d'un bien qui nous est garanti par la loi, il est clair que cette loi ne peut changer la nature du bien en le garantissant; que, lorsqu'il est question de biens ecclésiastiques, elle ne peut assurer à chaque titulaire actuel que la jouissance de ce qui lui a été véritablement accordé par l'acte de fondation. Or, personne ne l'ignore, tous les titres de fondation des biens ecclésiastiques, ainsi que les diverses lois de l'Église qui ont expliqué le sens et l'esprit de ces titres, nous apprennent que la partie seule de ces biens qui est nécessaire à l'honnête subsistance du bénéficier lui appartient; qu'il n'est que l'administrateur du reste, et que ce reste est réellement accordé aux malheureux ou à l'entretien des temples. Si donc la nation assure soigneusement à chaque titulaire, de quelque nature que soit son bénéfice, cette subsistance honnête, elle ne touchera point à sa véritable propriété individuelle; et si en même temps elle se charge, comme elle en a sans doute le droit, de l'administration du reste; si elle prend à son compte les autres obligations attachées à ces biens, telles que l'entretien des hôpitaux, des ateliers de charité, des réparations des églises, les frais de l'éducation publique, etc.; si surtout elle n'a recours à ces biens qu'au moment d'une calamité générale, il me semble que toutes les intentions des fondateurs seront remplies, et que toute justice se trouvera avoir été sévèrement accomplie.
«Ainsi, en récapitulant, je crois que la nation, dans une détresse générale, peut, sans injustice: 1o disposer des biens des différentes communautés religieuses qu'elle croira devoir supprimer, en assurant à chacun des religieux le moyen de subsister; 2o faire tourner à son profit, dès le moment actuel, toujours en suivant l'esprit général des fondateurs, le revenu de tous les bénéfices sans fonctions, qui sont vacants, et s'assurer celui de tous les bénéfices de même nature, qui vaqueront; 3o réduire dans une proportion quelconque les revenus actuels des titulaires, lorsqu'ils excéderont telle ou telle somme, en se chargeant d'une partie des obligations dont ces biens ont été frappés dans le principe.
«Par toutes ces opérations, soit actuelles, soit futures, que je ne fais qu'indiquer ici, et où je ne puis voir aucune violation de propriété, puisqu'elles remplissent toutes les intentions des fondateurs; par toutes ces opérations, dis-je, la nation pourrait, je pense, en assurant au clergé les deux tiers du revenu ecclésiastique actuel, sauf la réduction successive à une certaine somme fixe de ce revenu, disposer légitimement de la totalité des biens ecclésiastiques, fonds et dîmes[ [13].»
XVIII
Ainsi M. de Talleyrand soutenait:
1o Que les membres du clergé n'étaient pas comme les autres propriétaires, puisque, s'ils avaient des biens, ce n'était pas pour leur jouissance personnelle, mais pour l'accomplissement de certains devoirs, et que la seule chose qu'ils pussent attendre du revenu de ces biens était une existence honorable, le reste étant destiné au soutien des pauvres et à l'entretien des édifices religieux;