Art. VIII. Demain, 4 juillet, à midi, on remettra St.-Denis, St.-Ouen, Clichy, et Neuilly; après demain, 5 juillet, à la même heure, on remettra Montmartre; le 3e jour, 6 juillet, toutes les barrières seront remises.

Art. IX. Le service intérieur de Paris continuera à être fait par la garde nationale, et par le corps de la gendarmerie municipale.

Art. X. Les commandans en chef des armées anglaises et prussiennes, s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs subordonnés, les autorités actuelles tant quelles existeront.

Art. XI. Les propriétés publiques, à l'exception de celles qui ont rapport à la guerre, soit qu'elles appartiennent au gouvernement, soit qu'elles dépendent de l'autorité municipale, seront respectées, et les puissances alliées n'interviendront en aucune manière dans leur administration, ou dans leurs gestions.

Art. XII. Seront pareillement respectées les personnes et les propriétés particulières; les habitans, et en général tous les individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés, sans pouvoir être inquiétés, ni recherchés en rien relativement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite et à leur opinion politique.

Art. XIII. Les troupes étrangères n'apporteront aucun obstacle à l'approvisionnement de la capitale, et protégeront au contraire l'arrivage, et la libre circulation des objets qui lui sont destinés.

Art. XIV. La présente convention sera observée et servira de règle
pour les rapports mutuels, jusqu'à la conclusion de la paix.

En cas de rupture, elle sera dénoncée dans les formes usitées, au
moins dix jours à l'avance.

Art. XV. S'il survient des difficultés, sur l'exécution de quelques uns des articles de la présente convention, l'interprétation en sera faite en faveur de l'armée française et de la ville de Paris.

Art. XVI. La présente convention est déclarée commune à toutes les armées alliées, sauf la ratification des puissances dont ces armées dépendent.