C'est donc cet ancien principe qui a subsisté dans l'islam. Mais il faut observer qu'on n'est pas toujours tenu à payer la dîme; il y a de nombreux cas où l'on ne doit que le quart de la dîme. En réalité le précepte de la dîme s'applique aux revenus, à ceux que pouvaient connaître des peuples de civilisation très primitive, c'est-à-dire aux fruits et à l'accru des troupeaux; mais pour les capitaux ou les valeurs qui y sont assimilés, on n'est tenu qu'au quart de la dîme.
Les docteurs de l'islam réglementent minutieusement l'application de la loi à la vie pastorale. L'aumône est due sur les troupeaux de chameaux, de bœufs et de moutons. Pour les chameaux, rien n'est dû tant qu'on en possède moins de cinq; lorsqu'on en a ce nombre, on doit un jeune mouton dans sa deuxième année; pour dix chameaux, on doit deux brebis; pour quinze chameaux, trois; pour vingt chameaux, quatre. A partir de vingt-cinq chameaux, on paye en animaux de cette espèce: on donne pour ce chiffre une jeune chamelle dans sa deuxième année, ou un jeune mâle dans sa troisième année, et ainsi en augmentant d'une façon sensiblement proportionnelle. Au-dessus de 130 têtes, on doit une chamelle de trois ans, pour chaque groupe de cinquante individus, ou une de deux ans pour chaque groupe de quarante.
Les troupeaux de bœufs sont imposés selon un procédé analogue. On doit l'aumône à partir de trente bœufs. Pour chaque groupe de quarante, on donne alors une vache de deux ans, ou pour chaque groupe de trente un veau d'un an. Sur les brebis, l'aumône est due à partir de quarante têtes; à ce chiffre on en paye une. Les chevaux sont imposés lorsque l'on en possède cinq; le cheval que l'on se réserve pour son usage personnel ne comptant pas.
Le principe de la dîme s'applique d'une façon immédiate au produit des plantations, lorsque ce produit a une valeur alimentaire, c'est-à-dire lorsqu'il consiste en fruits comme celui des palmiers. Il faut que ce produit atteigne 800 mann[ [47], pour que la dîme soit due; on paie alors 80 mann. L'aumône, due pour les dattes et pour les raisins secs, ne l'est pas pour le coton ni pour les légumes.
L'impôt sur l'argent en espèce est obligatoire à partir de 200 drachmes au titre de la Mecque; on doit alors le quart de la dîme, soit cinq drachmes. Cette proportion s'applique, quelle que soit la somme possédée. Il en est de même pour les ornements et bijoux, bracelets, colliers, vases, coupes, ramenés à leur valeur en espèces.
De même les marchandises en général sont taxées au quart de la dîme, d'après leur valeur estimée en argent. Lorsqu'on trouve un trésor, on en donne une fois pour toute comme aumône la cinquième partie. En ce qui concernent les mines, les mines d'or et d'argent sont seules soumises au précepte: on doit le quart de la dîme, après broyage du minerai et séparation du métal.
Il n'était pas inutile de rapporter ces exemples précis[ [48]; ils caractérisent assez bien une civilisation, et ils donnent lieu à deux remarques importantes:
On voit d'abord que cette législation ménage beaucoup les petites fortunes. L'aumône légale n'est due que pour une quantité de biens assez élevée. Une propriété de quatre chevaux ou de vingt-neuf bœufs n'est pas grevée; ces chiffres représentent pourtant déjà un avoir appréciable.
L'autre remarque est que le principe très net qui préside à ces réglementations est celui de la proportionnalité; celle-ci n'est pas toujours absolument rigoureuse, à cause des conditions de la pratique; dans cette situation économique très primitive où l'impôt se paye en animaux, on ne peut pas diviser les valeurs comme on le fait avec la monnaie. Mais toutes les fois que l'on s'écarte de la proportionnalité arithmétique, on s'en écarte dans le sens de la régression, non dans celui de la progression. La loi est plutôt en deçà qu'au delà de la règle arithmétique; et cela, quelle que soit la grandeur de la fortune.
C'est donc, aux yeux des théologiens musulmans, le principe de la proportionnalité simple qui est juste en matière d'impôt; il en était de même aux yeux des théologiens chrétiens du moyen âge, notamment de Suarez[ [49].