Cette considération de Zamakhchari que le précepte du voile a surtout eu pour but de distinguer la femme de haute condition de la servante, est intéressante et semble juste. La règle a toujours été appliquée moins rigoureusement aux femmes de condition modeste. Certains peuples ont résisté à cette loi, tels les Nogaïs, parmi les Tartares; elle est mal observée chez les Nomades d'Asie-Mineure, de même que chez les Berbères.
III
Recluse physiquement, la femme musulmane l'est aussi moralement; dans les différentes manifestations de la vie sociale, elle est tenue à l'écart de l'homme.
Quoique leur sexe ait de l'attrait pour la piété, les femmes de l'islam vont rarement à la mosquée; la loi les en dispense; les plus âgées seulement y vont avec un peu d'assiduité.
Pendant la prière, les femmes ne doivent pas se mettre sur le même rang que les hommes; la prière, dans ce cas, ne serait pas valide.
Aux enterrements, on tend un rideau autour de la fosse pendant la cérémonie de la sépulture, lorsque le défunt est du sexe féminin. Ce sexe est ainsi mis à part et retenu dans l'ombre jusque dans la mort[ [89].
Les femmes ne peuvent pas être marchandes; elles ne peuvent pas tenir de boutiques dans les bazars ni sur les places. Les dames de condition élevée qui vont au bazar, s'y présentent naturellement voilées. On lit dans les Mille et une nuits l'histoire de jolies acheteuses qui, pour choisir plus à leur aise, vont s'asseoir dans l'arrière boutique, où elles prennent un peu de liberté. La coutume qui interdit aux femmes le commerce, paraît être plus rigoureuse que la lettre du Coran; on lit en effet dans la sourate IV, qui est plus spécialement consacrée à la question du statut de la femme: «Ne convoitez pas les biens les uns des autres. Que les hommes aient la part qu'ils ont gagnée, et les femmes celle qu'elles ont gagnée.» (Vt. 36.) Si Mahomet admet que les femmes peuvent faire des bénéfices, c'est qu'il les autorise implicitement à faire du négoce.
Dans les fêtes publiques, la femme de distinction sort en voiture ou en barque, couverte d'amples voiles; elle est accompagnée de domestiques sûrs. Elle ne doit parler à d'autres hommes qu'à son époux, son père, ou ses frères, à ses cousins très proches et à de rares amis d'enfance.
Dans les règles de l'héritage, l'infériorité de la femme apparaît encore. Comme dans certaines coutumes de notre moyen âge, sa part est inférieure à celle de l'homme: «Dieu, dit Mahomet, vous commande, dans le partage de vos biens entre vos enfants, de donner au garçon la portion de deux filles.» (C. IV, 12.) Quand la femme meurt, sans avoir d'enfant, le mari a la moitié des biens qu'elle laisse; si c'est le mari qui meurt, et qu'il n'y ait pas d'enfant, la femme n'hérite que du quart des biens de son époux (C. IV, 13).
Au milieu de toutes ces restrictions, il y a un point sur lequel la loi de l'islam est plus libérale que la nôtre: la femme musulmane, si peu maîtresse d'elle-même, est entièrement maîtresse de ses biens; et elle peut disposer à son gré de ce qui lui appartient en propre.