L'Institution royale a disparu, mais des lois scolaires marquées au coin d'un remarquable libéralisme ont,--tout en assurant l'instruction de la masse du peuple selon sa langue maternelle et sa religion,--réservé et protégé les droits des minorités dissidentes. La première remonte à 1841, mais elle a plusieurs fois été remaniée depuis, et celle qui régit aujourd'hui la province de Québec fut votée en 1867, après l'organisation des provinces en union fédérale.
Il serait difficile d'imaginer quelque chose de plus ingénieux et de plus libéral, et l'on peut dire que la loi scolaire de Québec résout le difficile problème de contenter, comme dit le fabuliste, «tout le monde et son père»; chose difficile en toute circonstance, mais tout particulièrement ardue quand il s'agit de mettre d'accord sur des questions d'instruction, et de réunir sous une législation commune des populations catholiques et des populations protestantes.
Au point de vue scolaire, la commune canadienne--qui à tout autre point de vue jouit déjà d'une très large autonomie--est absolument omnipotente. C'est elle seule qui nomme et révoque les maîtres, les paye, leur fournit et le logement et le local de l'école, entretient ses bâtiments, et qui, pour subvenir à ces dépenses, vote des taxes spéciales et les perçoit.
Ces fonctions et ces droits n'appartiennent pas, toutefois, aux conseils municipaux. Elles sont dévolues, dans chaque commune, à un conseil de commissaires d'écoles spécialement nommés à cet effet par les électeurs communaux.
Le seul contrôle exercé par le surintendant de l'instruction publique, et le Conseil de l'instruction publique, siégeant à Québec, consiste dans l'admission des livres employés à l'instruction et la constatation de la capacité des maîtres.
Tels sont les droits assurés aux majorités dans chaque commune. Les minorités elles-mêmes n'y sont pas moins favorisées, et je tiens à citer ici le texte même de la loi: «Dans les municipalités où les règlements des commissaires d'écoles ne conviennent pas à un nombre quelconque de propriétaires ou contribuables professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des habitants, ces propriétaires ou contribuables peuvent signifier par écrit, au président des commissaires d'écoles, leur intention d'avoir des écoles séparées.»
Cette simple déclaration les dispense du payement des taxes imposées par les commissaires d'écoles, mais les met en même temps dans l'obligation d'ouvrir eux-mêmes une école, et de nommer des syndics, qui rempliront envers eux les fonctions que les commissaires d'écoles exercent envers les représentants de la majorité.
Une loi fort peu différente de celle-ci est en vigueur dans la province anglaise d'Ontario, et là, les dispositions qu'elle contient en faveur des minorités protègent des Canadiens-Français et des catholiques, tandis que dans la province de Québec elles protègent les Anglais protestants.
Sous une loi identique, les résultats pratiques sont bien différents dans chacune des deux provinces; car, si, malgré la large tolérance, on pourrait presque dire les encouragements qui leur sont accordés, les écoles anglaises ne se multiplient pas dans Québec, mais restent stationnaires ou diminuent, en revanche les écoles françaises deviennent de plus en plus nombreuses dans Ontario, en dépit des entraves qu'on s'efforce d'apporter à la juste application de la loi, et des protestations des plus fanatiques ennemis des Canadiens, contre ce «système d'écoles qui tend à rendre une partie d'Ontario aussi française que Québec».
D'après un tableau publié par M. de Laveleye en 1872[141], les résultats du système scolaire canadien, au point de vue de l'instruction, seraient merveilleux. Les écoles primaires du Haut-Canada auraient compris alors un élève par quatre habitants, celles du Bas-Canada, un élève par six habitants, tandis qu'elles n'auraient eu qu'un élève par neuf habitants en France (1864), par treize habitants en Angleterre (1870), par dix-neuf en Italie, et par cent seize en Russie.