Que le chat étant d'utilité incontestable vis-à-vis des animaux rongeurs, l'équité commande d'avoir de l'indulgence pour un animal toléré par la loi;
Que le chat même domestique est en quelque sorte d'une nature mixte, c'est-à-dire un animal toujours un peu sauvage & devant demeurer tel à raison de sa destination, si on veut qu'il puisse rendre les services qu'on en attend;
Que si la loi de 1790, titre XI, art. 12 in fine, permet de tuer les volailles, l'assimilation des chats avec ces animaux n'est rien moins qu'exacte, puisque les volailles sont destinées à être tuées tôt ou tard & qu'elles peuvent être tenues en quelque sorte sous la main, sub custodiâ, dans un endroit complétement fermé, tandis que l'on ne saurait en dire autant du chat ni le mettre ainsi sous les verroux, si on veut qu'il obéisse à la loi de sa nature;
Que le prétendu droit de tuer, dans certains cas, le chien, animal dangereux & prompt à l'attaque sans être enragé, ne saurait donner par voie de conséquence le droit de tuer un chat, animal prompt à fuir & qui n'est point assurément de nature à beaucoup effrayer;
Que rien dans la loi n'autorise les citoyens à tendre des piéges, de manière à allécher par un appât aussi bien les chats innocents de tout un quartier que les chats coupables;
Que nul ne doit faire à la chose d'autrui ce qu'il ne voudrait pas que l'on fît à sa propre chose;
Que tous les biens, d'après l'article 516 du code Napoléon, étant en meubles & immeubles, il en résulte que le chat, contrairement à l'article 128 du même code, est sans contredit un meuble protégé par la loi, & qu'en conséquence les propriétaires d'animaux détruits sont en droit de réclamer l'application de l'article 479, § 1er du code pénal, qui punit ceux qui ont volontairement causé du dommage à la propriété mobilière d'autrui.
Tels étaient les principaux considérants du juge de paix Richard, qui dut faire bondir de joie le cœur des membres de la Société protectrice des animaux.
Ces considérants, qui devraient faire loi dans la matière, furent attaqués plus tard devant une autre juridiction, celle du tribunal correctionnel. La cruelle maxime des chasseurs tuant les chats à coups de fusil, invoquée par l'avocat du défendeur, trouva crédit auprès des juges.
Pourtant la douceur dans le traitement des animaux est un signe de civilisation. Se montrer humain avec eux, c'est déjà faire preuve d'humanité avec son prochain. Et Montaigne faisait de l'animal un être plus prochain de l'homme que l'homme ne se l'imagine.