Les Peuples n'avoient pas du mépris seulement pour ces sortes de gens, ils avoient aussi de l'aversion pour eux; & si leur nom a passé pour un tître de Dignité, il a été aussi une injure, & on ne pouvoit en faire une plus sensible à un honnête homme que de l'appeller Eunuque.[105]Les Eunuques ont été de si mauvais augure, même parmi les Payens, que Lucien assure en plus d'un lieu qu'ils faisoient par leur rencontre, rebrousser chemin à beaucoup de personnes, qui aimoient mieux rentrer chez elles que de passer outre.[106]Cela se rapporte assez à ce que dit Pline de l'aversion que les animaux-mêmes ont pour ceux de leur espéce qu'on a mutilez. Il remarque que si on châtre un rat, il fait fuir tous les autres qui aiment mieux abandonner leur séjour ordinaire que de le souffrir parmi eux. Ce n'étoit pas pourtant pour cette raison que Diocles vouloit exclurre Bagoas de la chaire de Philosophie. Lucien en allégue d'autres tout à fait différentes, plus graves & plus vraisemblables.
CHAPITRE X.
De quelle maniére les Loix civiles ont considéré les Eunuques, & quels droits elles leur ont attribué.
L'Empereur Domitien deffendit au commencement de son Régne à toutes sortes de personnes, tant dans l'Empire Romain, que dans ses limites, d'avoir la hardiesse d'entreprendre de châtrer les petits enfans;
[107]Lusus erat sacræ connubia fallere tædæ
Lusus & immeritos ex ecuisse mares.
[107]Utraque tu prohibes, Cæsar populisque futuris
Succurris, nasci quos sine fraude jubes.
Nec spado jam, nec mœchus erit te præside quisquam
At prius ó mores! & spado mœchus erat.
Cette Ordonnance passa pour un avantage très grand, & pour une action digne d'un Prince sage & généreux;[108]Martial l'en félicite par cette belle Epigramme,
Tibi summe Rheni Domitor & parens orbis
Pudice Princeps, gratias agunt urbes;
Populos habebunt, parere jam scelus non est.
Non puer avari sectus arte Mangonis,
Virilitatis damna mœret ereptæ.
Cependant il est certain que son motif ne fut nullement louable, car il ne fit cette deffense, comme le remarque Xiphilin dans sa Vie, & Dion Cassius, qu'en haine de Tite son frére qui aimoit les Eunuques.[109] Suetone ne rapporte pas cette particularité, mais elle n'en est pas moins certaine. Cette Loi & cette Ordonnance, n'est pas mise dans le Code au tître des Eunuques, sous le nom de Domitien, ni sous celui de Nerva, qui fit depuis la même deffense, mais sous les noms de Constantin & de Leon[110]; cependant, Suetone ne permet pas de douter qu'elle ne soit de lui. L'illustre & le célébre Monsieur de Leibnitz à qui j'ai proposé cette difficulté par maniére de conversation, m'a donné cet éclaircissement, que la Loi dont il s'agit ici étoit mise sous les noms de ces deux derniers Empereurs, parce qu'ils l'ont renouvellée, & qu'on ne sçavoit alors que par le moyen de l'Histoire, que Domitien & Nerva en fussent les premiers Auteurs, à peu près comme il en est de ces Loix somptuaires, des Ordonnances contre les Duels, & de divers Réglemens de cette nature qui passent pour être les Ouvrages des Princes modernes qui les publient, quoi qu'on sçache par le moyen de l'Histoire, que d'autres Princes les ont donnez à leurs Peuples plusieurs siécles auparavant.
L'Empereur Adrien enchérit sur cette belle constitution, par un meilleur motif, & deffendit non seulement qu'on fit Eunuques par force ceux qui ne le souhaitoient pas, mais il deffendit même de faire Eunuques ceux qui le souhaitoient. Il y a trois Loix consécutives sur ce sujet dans le tître, ad legem corneliam de sicariis & veneficis.[111] Voici les termes de la premiére. Constitutum quidem est ne spadones fierent, eos autem qui hoc crimine arguerentur corneliæ legis pœna teneri, eorumque bona meritò fisco meo vindicari debere; sed & in servos qui spadones fecerint ultimo supplicio animadvertendum esse. Et qui hoc crimine tenentur, si non adjuerint, de absentibus quoque tanquàm lege Cornelia teneantur, pronuntiandum esse. Planè si ipsi qui hanc injuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos Præses Provinciæ debet, qui virilitatem amiserunt; Nemo enim liberum servumve invitum, sinentemve castrare debet; Neque quis se sponte castrandum præbere debet. Ac si quis adversus Edictum meum fecerit Medico quidem qui exciderit capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum præbuit. Voici les termes de la seconde de ces Loix, Hi quoque qui Thlibias faciunt, ex constitutione D. Hadriani ad Ninium hastam, in eadem causa sunt qua hi qui castrant. Et voici enfin les termes de la troisiéme, Is qui servum castrandum tradiderit pro parte dimidia bonorum mulctatur ex Senatus consulto quod Neratio Prisco & Annio Vero Consulibus factum est. Tout cela montre que l'Eunuchisation étoit regardée comme une chose honteuse, odieuse, & préjudiciable à la société aussi bien qu'à la personne sur laquelle elle étoit pratiquée.[112]Qui hominem, libidinis vel promercii causa castraverit, Senatus Consulto pœna legis Corneliæ punitur.[113] Et si puerum quis castraverit & pretiosiorem fecerit Vivianus scribit cessare Aquiliam, sed injuriarum erit agendum, aut ex Edicto Ædilium, aut in quadruplum. Ce mot pretiosior est obscur, comment un homme mutilé, dégradé, pour le dire ainsi, de sa qualité d'homme, pouvait-il être devenu plus prétieux? Voici le sens de ce mot, c'est que comme les Eunuques étoient aimez & carressez par les Princes, qu'ils étoient élevez aux premiéres Dignitez de leur Etat, leur condition en étoit devenuë par là, au moins à cet égard, beaucoup plus considérable, c'est ce qui paroît par la Loi 4. au Code de præpositis sacri cubiculi. Mais l'Empereur Justinien qui est venu depuis & qui a bien considéré les maux qui naissoient de cette coûtume, soit aux particuliers, soit au public, a réïtéré les mêmes deffenses, dans son Code[114] où il décide que, tanquam homicida punitur ille qui castrat aliquem, & dans deux chapitres de ses Nouvelles[115], à la tête desquelles il a mis une belle Préface qui en contient les motifs; Il traite cette action d'impie, de lâche, de honteuse, de deshonnête, & de criminelle, & il dit qu'on a commis cette espéce de crime sur une grande multitude de gens, que peu en ont échappé sains & saufs, qu'à peine en a-t-on pû sauver trois de quatrevingt & dix qui sont venus à sa connoissance; Il considére ces Eunuchisations comme des meurtres, comme des actions contraires à l'intention de Dieu, & de la nature, & à l'intention de ses propres Loix. Il est deffendu sous de griéves peines dans ce titre du Code dont je viens de parler, de vendre ou d'acheter les Romains qui ont été faits Eunuques, soit dans l'Empire Romain, ou dans les Païs étrangers. Il y est aussi deffendu, sous peine de la vie, de faire des Eunuques dans l'Empire Romain: celui qui auroit donné son esclave pour en faire un Eunuque en étoit pour la confiscation de la moitié de ses biens.[116] L'Empereur Leon s'est encore déclaré depuis en termes bien plus forts. Virtutis, dit-il, ad procreandum à Deo naturæ inditæ exectio non minore cum audacia identidem committitur quàm si apud Deum nulli pœnæ obnoxia esset, cùm tamen vel maxime sit; Et quanquam veteribus Legislatoribus curæ fuerit, ut id malum ultrice lege excideretur, quo respublica ab istiusmodi invento munda esset; haud scio tamen, cum si qui alii, huic certe præscripto obtemperari atque à naturæ mutilatione abstineri æquum sit, quamobrem non ita faciant homines, sed tanquam utilitatem quamdam istiusmodi adversus Generandi vim, insidias reputantes, membra quæ homini nascendi causam suppeditant, lancinent, & creaturam aliam quam qualis, conditoris sapientiæ placuerit in mundum introducere contendant. Hoc igitur cùm inultum relinquendum non putemus, lege in id pœnam constituentes, quibus adeò divinam creaturam deformare religio non est, eorum audaciam, auxiliante Deo reprimere conemur. Il appelle ceux qui font des Eunuques, Naturæ insidiatores, detestandæ hujus artis artifices; il les condamne & il finit cette excellente constitution par ces belles paroles, si in albo Imperatorii famulatus sit, artifex detestandæ hujus artis primùm albo eximatur. Un homme qui faisoit un Eunuque étoit considéré comme un Notaire ou un Tabellion qui faisoit un acte faux; le lieu où l'action avoit été commise étoit considéré comme un lieu où on avoit commis un crime de leze Majesté. Mornac qui a fait un excellent Commentaire sur le tître du Code qui traite de Eunuchis, dit avoir vû dans un Historien de France, qu'un soldat fut puni pour avoir ôté à un Moine ce qu'il croyoit lui être inutile, chose inouïe, dit cet Historien, quod inaudita apud nos fuerat. Messire Claude de Ferriere qui a fait aussi une espéce de Commentaire sur le même tître, rapporte la même Histoire; mais il y ajoûte ses réfléxions, & quoi que bon Catholique il dit, qu'il y a des gens qui disent, qu'il seroit à souhaiter que solos Eunuchos haberet Ecclesia Ministros, pour empêcher les desordres que nous ne voyons qui trop souvent, sans ceux qui nous sont inconnus. Il est vrai, ajoûte-il, qu'il y en a plusieurs qui pourroient y avoir intérêt; cependant, je crois qu'il vaut mieux laisser les choses comme elles sont, & ne pas faire du mal à ceux qui ne veulent que le bien de leurs prochains. Quoi qu'il en soit, il paroît que les Loix ont regardé l'action de faire des Eunuques comme abominable, & l'Eunuque lui-même comme un monstre, aussi ne leur ont-elles jamais accordé les droits & les priviléges qu'elles accordent aux autres hommes.[117] Par éxemple il ne leur a point été permis de tester. J'avouë que l'Empereur Constance qui leur en avoit accordé la faculté parce qu'il faisoit tout ce qu'ils vouloient, a donné une Loi qui porte que, Eunuchis liceat facere Testamentum, componere postremas exemplo omnium volontates, conscribere codicillos, salvâ testamentorum observantiâ; Mais tous les Jurisconsultes estiment que cette liberté ne concerne que les Eunuques qui étoient près de sa Personne, ou près de celle de l'Impératrice. Il est certain que dans quelque degré de faveur que les Eunuques fussent, ils n'ont jamais été considérez que comme des Esclaves. Ils ont toûjours été le jouet des Princes, qui ont même abusé quelquefois de leur servitude; on peut dire qu'il a été d'eux à cet égard, comme de ces Genuches qui sont carressées dans les cabinets des Grands & vêtuës de toile d'or. Or il est certain que ce n'a été qu'à ces Eunuques privilégiez qu'il a été permis de faire Testament. L'Empereur Leon en rend la raison dans sa Nouvelle trente-huitiéme, mais bien plus particuliérement dans la Loi Jubemus, qui est la quatriéme au Code de præpositis facii Cubiculi, & de omnibus cubiculariis & privilegiis eorum. Le tître seul, pour le dire en passant, fait voir qu'il s'y agit des Eunuques, mais il le dit expressément comme on va le voir; Nam cùm hoc privilegium, dit-il, videatur principalis esse proprium Majestatis ut non famulorum sicut privatæ conditionis homines sed liberorum honestis utatur obsequiis, periniquum est eos duntaxat pati fortunæ deterioris incommoda; sed testamenta quidem ad similitudinem aliorum qui ingenuitatis insulis decorantur pro suâ liceat eis condere voluntate. Il y ajoûte néanmoins une réfléxion qui les distingue des hommes libres;[118]Intestatorum verò nemo dubites facultates, ut pote sine legitimis sucessoribus defunctorum fisci juribus vindicari; Et ce qui fait voir clairement qu'il s'agit du droit des Eunuques, c'est qu'il dit dans cette même Loi que, hæc omnia tunc diligenti observatione volumus custodiri cùm sponte suaque voluntate quis dederit Eunuchum sacri Cubiculi Ministeriis adhæsurum. Voila donc les Eunuques mis sur le pied des Esclaves; on en excepte les Gardes du Prince, mais cette exception ne fait que confirmer la régle, Exceptio in non exceptis firmat regulam. En général donc il est certain qu'ils ne peuvent instituer des héritiers, ni être eux-mêmes héritiers instituez. Dès qu'ils sont morts leurs biens sont vacans & dévolus au Fisc. Ils sont même considérez comme gens infames, indignes des Priviléges accordez par les Loix, témoin cette belle déclaration du Jurisconsulte Paulus,[119]Quamvis nulla persona excipiatur, tamen intelligendum est de his legem sentire qui liberos tolere possunt; Itaque si Castratum libertum Jurejurando quis adegerit, dicendum est non puniri patronum hâc lege. Ils ne peuvent point adopter, la Loi est précise contr'eux sur ce sujet,[120]sed & illud utriusque adoptionis commune est, quod & ii, qui generare non possunt, (quales sunt spadones) adoptare possunt, Castrati autem non possunt. J'avouë que l'Empereur Leon les a, pour ainsi dire, réhabilitez par la Nouvelle vingt-sixiéme, dans laquelle il les autorise à adopter; la raison qu'il en rend est assez plausible, quemadmodum, dit-il, cui vocis usus ademptus est, quæ linguæ munia sunt per manum ad implere, & qui sermonem labiis fondere nequit per scripturam ad ordinandas res suas procedere, non prohibetur. Ita neque qui quod genitalibus privati sunt liberos non habent, horum indigentiam alio modo compensare vetandum est; cependant on peut dire qu'elle n'est point juste, car c'est un principe de Droit aussi bien que de Philosophie & de bon sens, que, adoptio naturam Imitatur, de là vient que pro monstro est ut major sit filius quàm pater;[121] Et qu'on prescrit l'âge dans lequel on peut adopter, toûjours en sorte que les proportions d'âge soient gardées. Comment donc seroit-ce imiter la nature que de permettre à un homme, qui non seulement n'a jamais pû en produire d'autres, mais qui n'a pas eu la capacité & les choses naturelles requises pour en produire d'autres, d'en adopter quelques-uns? Il faut observer d'ailleurs que l'adoption n'étoit permise originairement qu'aux personnes qui avoient eu des enfans, & qui les avoient perdus, pour les consoler de leur mort. On a étendu depuis cette faculté jusqu'à ceux qui n'avoient aucun empêchement manifeste d'avoir des enfans, mais qui par l'événement n'en avoient point eu; les femmes mêmes ne pouvoient point adopter, parce qu'elles sont incapables de l'effet principal de l'adoption qui est la puissance paternelle, cependant elles peuvent adopter[122] ex Indulgentia principis, ad solatium liberorum amissorum. Mais ce seroit abuser de l'adoption que de l'accorder à des gens qui n'ont point eu, & qui n'ont pû avoir des enfans; ce ne seroit plus imiter la nature, ce seroit la surpasser, ou plutôt ce seroit lui insulter, & donner des enfans à des gens auxquels elle a ôté le moyen d'en produire.[123]Les Jurisconsultes ont eu tant d'égard à ces considérations qu'ils n'ont pas même voulu permettre qu'un de ces Eunuques auxquels il étoit permis de tester instituât un posthume pour son héritier, voici comment en parle Ulpien dans la Loi sed est quæsitum §. I. sed si Castratus sit, Julianus Proculi opinionem secutus non putat posthumum hæreden posse instituere, quo jure utimur. J'avouë que je me suis étonné que Schneidevin, si savant & si judicieux ait soûtenu, qu'un Eunuque pouvoit être tuteur. Il est vrai qu'il semble qu'il n'entende parler que de ces gens impuissans qui n'ont qu'une partie de ce que la nature donne aux autres, & sa comparaison donne lieu de le croire; «Comme on ne peut point, dit-il[124], refuser une Tutelle sous prétexte qu'on n'a qu'un œil, ou qu'on est ce que les Jurisconsultes appellent Morbosus, un homme qu'il appelle spado ne peut pas prétendre non plus d'être éxempt d'une Tutelle dont il doit être chargé;» Et il confirme son opinion par le §. spadonem 2. de la 6. ff. de Ædilitio Edicto & redhibitione, & quanti minoris, qui contient ces termes,[125]spadonem morbosum non esse, neque vitiosum Verius mihi videtur, sed sanum esse, sicuti illum qui unum testiculum habes, qui etiam generare potest. Ce qui me persuade qu'il ne s'agit point là d'un Eunuque proprement ainsi nommé, c'est que ce même titre distingue entre ce qu'il appelle[126] morbosus & vitiatus, & qu'il distingue ce qu'il appelle vitium simplex, de vitio corporis penetrante usque ad animum.[127]Il nomme particuliérement ceux qui præter modum, timidi, cupidi, avarique sunt aut iracundi; Comment est-ce qu'un homme lâche & timide comme l'est un Eunuque, peut servir d'appui & de secours à un mineur qu'il auroit sous sa Tutelle, peut-être que ce pupile seroit plus hardi, plus entendu & plus vigoureux que lui.[128]Quoi qu'il en soit cela me paroît contraire à l'ordre & à l'équité, j'ajoûte même à l'intention du Droit, car Tutelam administrare virile munus est, & ultrà sexum fœmineæ infirmitatis tale officium est. J'avouë que je me suis étonné quelquefois que les Loix les ayent admis à s'enrôler,[129] Qui cum uno testiculo natus est, quive amisit, jure militabit, secundum Divi Trajani rescriptum; La raison de cette Loi me la rend d'autant plus surprenante, Nam & Ducis Sylla, ajoûte-t-elle, & Cotta memorantur eo habitu fuisse naturæ. Est-ce que parce qu'il y a eu deux grands hommes parmi les Eunuques, par une exception très particuliére à la régle, il y a lieu de statuer que tous les autres sont capables de porter les armes? Comme le combat conjugal est différent de ceux qui se donnent à la guerre, les armes le sont aussi; Et comme les Eunuques ne les ont point, ils ne peuvent point entrer aussi dans cette agréable milice; C'est la décision de Plaute dans cette ingénieuse allusion,[130] si amandum est, amare oportet testibus præsentibus. Enfin, les Eunuques ne pouvoient paroître de leur chef dans aucun acte solemnel;[131]ad solemnia adhiberi non potest, cùm juris Civilis communionem non habeat in totum, ne Prætoris quidem Edicti. Il ne faut avoir qu'une teinture fort legère du Droit pour sçavoir que l'état des personnes consiste en trois choses, qui sont, la liberté, la bourgeoisie, & la famille, & que lors que quelqu'un est déchû de l'une de ces trois choses, il souffre un changement notable dans son état; suivant cela qu'est-ce qu'un Eunuque? Et quelles faveurs les Lois ont-elles pû lui faire? Quintilien nous donne une idée fort juste de la nature d'un Eunuque & du droit qui lui convient[132]. Pour moi, dit-il, quand je considère la nature, il n'est point d'homme qui ne paroisse plus beau qu'un Eunuque, & je ne crois point que la Providence puisse se dégoûter jamais assez de ses ouvrages pour souffrir que la débilité passe pour une perfection, & que l'infirmité ait un rang parmi les bonnes choses. Je ne puis m'imaginer que le fer puisse rendre beau ce qui seroit un monstre s'il naissoit en l'état dans lequel la section l'a pû réduire. Que l'imposture d'un séxe artificiel donne tant de plaisir que l'on voudra, les mauvaises mœurs n'auront jamais assez d'Empire sur la raison, pour faire passer pour bon ce qu'elle a pû faire passer pour beau & pour précieux..... Qui parmi les célébres Sculpteurs, ou parmi les grands Peintres, quand il tâche de répresenter les corps les plus parfaits, voudroit en retrancher de telles choses? Et prendre pour leurs modelles ou un Bagoas, ou quelque Megabize, plûtôt qu'un Doriphoron capable de tous les éxercices de la guerre, & de tous les jeux? Ou que de jeunes gens belliqueux? Ou de ces athlétes dont le corps a été admiré?
Je me suis assez étendu sur cette matiére je passe à une autre; J'ajoûte seulement ici par forme d'éclaircissement, qu'il faut faire toûjours une grande différence entre les Eunuques volontaires qu'on a fait tels de leur gré & de leur consentement, & entre ceux qu'on a été contraint de faire tels pour leur sauver la vie, ou par quelqu'autre nécessité semblable; les uns ont toûjours été odieux & méprisables, mais les autres ont été à plaindre, & ont été dignes de support & de secours.