CHAPITRE V.

Les Loix Civiles deffendent le mariage des Eunuques.

COmme le mariage d'un Eunuque ne peut pas subsister, il a été de la prudence des Législateurs de ne point permettre qu'il fût contracté. L'honnêteté publique, ni la Justice, ne veulent pas qu'on laisse faire des choses qu'elles ne peuvent pas laisser subsister;[214]Dirimunt matrimonium contractum, impendiunt matrimonium contrahendum C'est une maxime que les Canonistes qui ont écrit sur le chapitre unique de Sponsalibus & Matrimoniis ont solidement établie.[215]Elle est conforme à la disposition du Droit Civil, il deffend de faire les fiançailles avec les personnes entre lesquelles il empêche de contracter mariage. Quamvis, dit-il, verbis orationis cautum sit, ne uxorem tutor pupillam suam ducat, tamen intelligendum est ne desponderi quidem posse; Nam cum quâ nuptiæ contrahi non possunt, hæc plerùmque ne quidem desponderi potest. Nam quæ duci potest, jure despondetur; l'argument est à peu près pareil, a Nuptiis permissis ad sponsalia permissa; ab iisdem prohibitis ad eadem sponsalia interdicta; à matrimonio valido ad matrimonium contrahendum; & ab eodem invalido ad idem interdicendum. Puis que le Contract de mariage & les solemnitez qui se font ensuite, ne sont & ne marquent autre chose qu'une promesse qui est faite entre deux personnes, de se rendre les devoirs de mari & de femme, il est manifeste que ceux qui ne peuvent pas se les rendre ne doivent pas se marier, & que les mêmes raisons qui dissoudroient le mariage s'il étoit contracté, doivent empêcher qu'on ne le laisse contracter en effet; L'Empereur Leon qui a décidé nettement le cas[216], est allé bien plus loin; car non seulement il a deffendu aux Eunuques de se marier, mais même il a prononcé & donné une peine contre ceux qui se marieroient, & contre celui qui les épouseroit; c'est dans la Constitution 98. qui a pour tître, de pœna Eunuchorum si uxores ducant; Le motif de cette ordonnance est très beau, c'est, dit-elle, que ce mariage n'étant rien de réel, on ne peut sérieusement l'accompagner des Cérémonies Sacrées qui font une partie de l'essence du mariage. Elle mérite d'être lûë toute entiére, & je la rapporterois sans en rien obmettre, si elle n'étoit un peu trop longue par rapport à la bréveté de cet Ouvrage; mais voici à quoi elle aboutit, propterea sancimus, dit-elle, ut si quis Eunuchorum ad matrimonium procedere comperiatur, & ipse stupri pœnæ obnoxius sit, & qui sacerdos istiusmodi conjonctionem profanato sacrificio perficere ausus fuerit Sacerdotali dignitate denudetur.[217]L'Histoire dit qu'Auguste mit ordre à la confusion avec laquelle on avoit accoûtumé de voir les Jeux, il assigna à chacun la place qui lui étoit dûë, les hommes mariez entr'autres, ceux même de basse condition y avoient la leur.[218]Mais Martial nous apprend que les Eunuques n'osoient pas s'asseoir sur leurs bancs, ni se mêler parmi eux. Voici comme il parle à Dydime, qui d'un ton superbe parloit des Edits de Domitien concernant les Théatres, & de l'espérance qu'il avoit qu'ils seroient observez.

Spadone cùm sis eviratior fluxo
Et concubino mollior Celenæo,
Quem sectus vlulat matris Entheæ Gallus,
Theatra loqueris & gradus & Edicta
Trabeasque & Idus fibulasque censusque,
Et pumicata pauperes manu monstras.
Sedere in equitum liceat an tibi scamnis
Videbo, Didyme: non licet maritorum.

Ce Didyme avoit une femme, cependant on ne le considéroit pas comme un homme marié, parce qu'il étoit Eunuque. La Constitution de l'Empereur Leon n'étoit pas encore donnée, car on peut dire que depuis ce tems il n'y a point d'éxemple qu'aucun Eunuque ait eu la permission de se marier, excepté celui de Saxe Gotha dont je parlerai dans la suite. Toutes les Sociétez Ecclésiastiques ne se sont pas contentées d'improuver & de blâmer ces sortes de mariages, elles les ont même expressément deffendus.

CHAPITRE VI.

La Religion Catholique Romaine ne permet pas le mariage des Eunuques.

LA Religion Romaine qui considére le mariage comme un Sacrement, n'a garde de permettre qu'on prophane un de ses Mystéres. Quelques éxemples authentiques que je rapporterai serviront de preuves à cet égard.

Bernard Automne, Avocat célébre au Parlement de Bordeaux, rapporte dans la seconde partie de sa Conférence du Droit François avec le Droit Romain[219], un cas qui s'est présenté de son tems au Parlement de Paris sur ce sujet. Il fait d'abord quelques réfléxions sur le paragraphe Spadonum de la Loi Pomponius, qui est la sixiéme ff. de Ædilitio Edicto, & il trouve étrange, avec raison, qu'Ulpien qui est Auteur de cette Loi, décide qu'un homme auquel on a coupé un doigt de la main, ou du pied, soit malade, ou comme il s'exprime, morbosus, & qu'un Eunuque auquel la partie du corps la plus nécessaire manque, ne le soit pas. Il dit que cela le surprend, qu'il n'en voit pas la raison. Que la cause de la génération qui donne même le nom d'homme à la personne qui la porte, étant retranchée ce n'est plus un homme; qu'il lui semble que qui de vingt parties en retranche une fait moins de tort à la personne, que quand de deux il lui en ôte une. Aussi ajoûte-t-il, le Parlement de Paris a jugé par Arrêt du 5. Janvier 1607. en faveur de Claudine Godefroy, qu'il y avoit juste sujet de ne point contracter mariage, & de ne point passer outre à la célébration avec un homme avec lequel elle étoit fiancée, parce que les Médecins & les Chirurgiens assuroient dans leur rapport qu'il n'avoit qu'un testicule, quoi que même ils ajoûtassent qu'il pouvoit pourtant engendrer. Le célébre Etienne Pasquier étant autrefois consulté sur un sujet à peu près pareil, répondit par cette Epigramme.