Comme ainsi soit que la principale occasion du mariage soit d'avoir lignée & de fuir paillardise, le mariage d'un homme notoirement Eunuque, ne pourra être reçû ni solemnisé en l'Eglise Réformée.
Le célébre Mr. de Larroque qui a fait voir la conformité de cette Discipline avec celle des anciens Chrétiens, montre que telle étoit la Jurisprudence de l'Eglise primitive. J'avouë que cette Discipline ne faisoit loi qu'en France, mais depuis que l'Edit de Nantes y a été révoqué, que les Réformez ont été contraints d'en sortir, & que la plûpart d'eux se sont réfugiez dans le Brandebourg, Sa Majesté le Roi de Prusse l'a autorisée dans ses Etats pour ce qui concerne les François qui y sont établis[233], & en a ordonné l'éxécution lors qu'on pourroit s'y conformer sans donner atteinte à ses Droits Episcopaux; de sorte que c'est une Loi en Brandebourg parmi ces nouveaux Sujets, aussi sacrée qu'elle l'étoit en France. C'en est une aussi parmi ses anciens Sujets, & parmi tous les Protestans d'Allemagne. C'est ce qu'on peut voir par un Livre imprimé à Halle en l'année 1685. & recueilli par Jérôme Delphinus, qui a pour tître, Eunuchi conjugium, Die Kapaunen heyrath. Hoc est scripta & judicia varia de conjugio inter Eunuchum & virginum Juvencelam anno 1666. contracto, à quibusdam supremis Theologorum Collegiis petita, posteà hinc inde collecta, ab Hieronimo Delphino C. P. Halæ apud Melchiorem Delschlagen 1685. Et par la Décision donnée sur le cas que j'ai rapporté dans le chapitre quatriéme de la seconde Partie.
La République de Geneve a reçû la même Jurisprudence, & divers cas qui s'y sont présentez font voir qu'elle y est observée. Paul Cypræus dit dans son excellent Traité de Connubiorum jure, «que cette sage République a une Loi qui deffend aux hommes de se marier avant l'âge de dix-huit ans, & aux filles avant quatorze, & qu'il ne suffit pas de compter les années, mais qu'il faut avoir égard principalement à la vigueur du corps & du tempéramment, en ces termes,[234] Qu'avec l'âge on ait égard à ce que la corporence portera. Il est vrai que les Rélations du Levant nous apprennent, que les Banians Gentils de ce Païs, estiment tellement la conjonction matrimoniale, qu'ils se marient presque tous dès l'âge de sept ans; & elles ajoûtent, que s'ils meurent, comme il arrive quelquefois, avant que d'être mariez, la coûtume est de louer & de gager une fille qu'ils font coucher avec le mort pour lui donner cet avantage d'avoir été marié avant que son corps fut brûlé selon la coûtume du Païs. [235]Mais Mr. le Vayer fait diverses réfléxions qui font voir que cette coûtume n'est pas tout à fait vaine, & que s'ils se marient à sept ans, ils sont capables du mariage autant que d'autres Peuples le sont dans un âge plus avancé. La diverse position des lieux, dit-il, rend nos tempérammens si différens en toutes choses, que Solin nous fera considérer des femmes qui deviennent grosses d'enfan à cinq ans. Beato Odorico le confirme dans son Itineraire; & l'on a vû depuis peu de tems dans le Royaume du Mogol une fille âgée de deux ans seulement qui avoit le sein gros comme une nourrice, & qui ayant eu ses purgations un an après, accoucha d'un garçon.
La même Jurisprudence Ecclésiastique est établie en Angleterre comme il paroît par le chapitre septiéme du titre de matrimonio[236] dans la Réformation des Loix Ecclésiastiques, faite prémiérement de l'autorité de Henri VIII. & achevée & publiée ensuite par Edouard VI., ce chapitre traite, de his quæ matrimonium impediunt; & voici ses termes, Quorum natura perenni aliqua Clade sic extenuata est, ut prorsus veneris participes esse non possint, & conjugem lateat quamquam consensus mutuus extiterit & omni reliqua ceremonia matrimonium fuerit progressum, tamen verum in hujusmodi conjunctione matrimonium subesse non potest, destituitur enim altera persona beneficio suscipiendæ prolis & etiam usu conjugii caret.
Les Théologiens de Hollande & leurs Jurisconsultes distinguent, de même que tous les autres, les causes qui empêchent le mariage, en deux classes, alia, disent-ils,[237] (impedimenta) à lege; Illa sunt ætas immatura, mentis impotentia, corporis ad cohabitationem incapacitas; Ista sunt a morbo incurabili, ut ex. gr. lepra; à Culpa, à diversitate Religionis, a propinquitate sanguinis. J'avouë pourtant que Voëtius qui est un des plus grands hommes qui ait été dans les Provinces Unies depuis plusieurs siécles, me paroît hésiter sur le parti qu'il doit prendre au sujet du mariage des Eunuques. Il ne se détermine point à la vérité, & renvoye l'éxamen de ces sortes de questions aux Jurisconsultes & aux Juges auxquels il dit que la connoissance en appartient plus légitimement qu'aux Théologiens.[238] Ce sont donc eux qu'il faut consulter, & comme le Droit Civil & le Droit Canon sont observez dans ces Provinces, au moins dans les cas qui ne sont pas déterminez par leurs Loix & par leurs Coûtumes, il est aisé de conclurre que le mariage des Eunuques n'y est point permis. Voici en un mot les cas, qui selon les Jurisconsultes, empêchent de contracter mariage.
Lepra superveniens, furor, ordo, sanguis & absens,
Læsaque Virginitas, membri damnum, minor ætas,
Ac hæresis lapsus, fideique remissio, prorsus
Sponsos dissociant & vota futura retractans.
Fin de la seconde Partie.
TROISIÉME PARTIE.
Dans laquelle on répond aux objections qui peuvent être faites contre ce qui est contenu dans la seconde Partie de cet Ouvrage; & dans laquelle on les réfute.