[19] On voit qu'il est impossible de trouver une application plus réservée, et qu'il n'y a lieu, ni à Paris, ni dans les départements où il est ignoré, d'abroger l'article 10 du Code d'instruction criminelle.

[20] Voici le texte du projet tel qu'il a été voté par la Chambre haute, sur la répression des crimes commis dans les prisons (Décembre 1880):

Lorsque, à raison d'un crime commis dans une prison par un détenu, la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité est appliquée, la Cour d'assises ordonnera que cette peine sera subie, dans la prison même où le crime a été commis, à moins d'impossibilité, pendant la durée qu'elle déterminera, et qui ne pourra être inférieure au temps de réclusion ou d'emprisonnement que le détenu avait à subir au moment du crime.

L'impossibilité prévue par le paragraphe précédent sera constatée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission de surveillance de la prison. Dans ce cas, la peine sera subie dans une maison centrale.

La Cour d'assises pourra ordonner, en outre, que le condamné sera resserré plus étroitement, enfermé seul et soumis, pendant un temps qui n'excédera pas un an, à l'emprisonnement cellulaire.

[21] Voir le rapport de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice, en tête du dernier compte de Justice criminelle.

[22] M. l'avocat général Petiton.—Audience de rentrée à la Cour de cassation.—Discours sur les récidives (1880).

[23] L'abus des circonstances atténuantes est révélé par ce chiffre, qu'en 1878, sur 4498 libérés, 2155 ont obtenu le bénéfice des circonstances atténuantes.

[24] Voir les beaux travaux sur la justice anglaise, publiés par M. G. Picot, ancien directeur des affaires criminelles, et les études de M. de Franqueville sur les Institutions anglaises.

[25] Loi du 20 mai 1863, votée en un jour, le dernier de la session. (Formulaire des magistrats.Préface.)