J'appelle votre attention sur les filles de mauvaises mœurs, qui offrent en vente des fleurs aux passants.
Ces offres sont faites, le plus souvent, par de très jeunes filles, même par des enfants et n'ont d'autre but que de dissimuler des provocations honteuses[254].
Je vous rappelle, messieurs, que le fait d'offrir sur la voie publique des marchandises aux passants constitue une contravention aux dispositions, trop oubliées de l'article 1er de l'ordonnance de police du 28 décembre 1859, lequel est ainsi conçu:
«Il est défendu de circuler sur la voie publique, en quête d'acheteurs, avec des marchandises ou denrées de quelque nature que ce soit, exposées en vente sur des appareils quelconques ou par tout autre moyen.
«Sont réputés quêtes d'acheteurs, le stationnement sur la voie publique, quelque courte qu'en soit la durée, l'offre de vente et la vente.»
Je charge M. le chef de la police municipale de donner des instructions aux agents placés sous ses ordres pour qu'ils conduisent les contrevenants dans vos bureaux où vous statuerez à leur égard, conformément à l'ordonnance précitée.
Mais vous ne vous bornerez pas à constater la contravention de simple police, Vous chercherez si elle n'a pas été accompagnée de faits constituant l'outrage public à la pudeur, vous examinerez aussi la situation du contrevenant au point de vue du domicile et des moyens d'existence, afin de relever, s'il y a lieu, le délit de vagabondage et de me mettre à même d'ordonner les mesures administratives qui y sont applicables.
Enfin, quand vous serez en présence de filles mineures, vous rechercherez, avec le plus grand soin, si elles sont exploitées et poussées à leur honteux métier, soit par leurs parents, soit par des souteneurs, et vous m'adresserez, avec vos procès-verbaux, tous les renseignements de nature à me permettre de déférer ces derniers à la justice, pour excitation de mineures à la débauche.
Le Préfet de police: Andrieux.
Si les prescriptions de cette circulaire permettent d'atteindre et de faire condamner un certain nombre de vagabonds, elles présentent deux inconvénients sérieux. Le premier est d'englober, dans une répression arbitraire, toute une catégorie très intéressante de petits vendeurs ambulants, à qui leur commerce permet précisément d'échapper au vagabondage. Le second est de distraire le service de la sûreté et de la police municipale de l'importante et si nécessaire surveillance des malfaiteurs.