XXVI. Occupations de Constantin jusqu'à l'ouverture du concile.
Cod. Th. lib. 2, tit. 17, 24, 33.
Idem. l. 12.
Canon. Nic. 17.
Cod. Just. lib. 6, tit. 21.
L'empereur resta jusqu'à ce temps-là partie à Thessalonique, partie à Nicomédie. On ne voit pas qu'il ait fait alors autre chose que des lois. Il régla les dispenses d'âge que le prince accordait aux mineurs pour l'administration de leurs biens. Afin de diminuer les occasions de procès, il donna une nouvelle étendue à l'autorité des pères et des mères, par rapport au partage des biens entre leurs enfants. Il défendit aux magistrats de toucher aux contributions des provinces, gardées dans les dépôts publics, et d'en changer la destination, même à dessein de les remplacer ensuite. L'usure n'avait plus de bornes: pour la restreindre, il permit à ceux qui prêtaient des fruits secs ou liquides, comme du blé, du vin, de l'huile, d'exiger moitié en sus de ce qu'ils auraient prêté, par exemple, trois boisseaux de blé pour deux boisseaux; quant à l'intérêt de l'argent, il le réduisit à douze pour cent. Cette usure, tout excessive qu'elle est, était le denier autorisé par les lois romaines. Il ajoute que le créancier qui refusera le remboursement du principal pour prolonger le profit de l'intérêt, perdra l'intérêt et le principal. Cette loi ne pouvait être d'usage que pour les païens; elle ne fut jamais adoptée par l'église, qui a toujours défendu le prêt usuraire. Et ce fut sans doute pour affermir en ce point sa discipline, que trois mois après elle déclara par un canon exprès, dans le concile de Nicée, que tout clerc qui prêterait à intérêt, de quelque manière que ce fût, serait retranché du clergé. En faveur de ceux qui exposent leur vie pour le salut de l'état, il ordonna que leur dernière volonté, s'ils mouraient en campagne, serait exécutée sans contestation, de quelque manière qu'elle fût manifestée. Ainsi leur disposition testamentaire écrite avec leur sang sur le fourreau de leur épée, sur leur bouclier, ou même tracée avec leur pique sur la poussière du champ de bataille où ils perdaient la vie, avait la force d'un acte revêtu de toutes les formalités. C'était bien en effet le plus noble caractère, et la forme la plus sacrée dans laquelle un testament pût être conçu. Quelques-unes de ces lois furent publiées pendant le concile. Le prince donnait au réglement de l'état tous les moments que lui laissaient alors les affaires importantes de l'église. Il publia encore, en attendant l'ouverture du concile, plusieurs autres ordonnances, que nous avons déja indiquées à l'occasion des lois faites dans les années précédentes.
An 325.
XXVII. Les évêques se rendent à Nicée.
Euseb. vit. Const. l. 3, c. 6. 8, 9.
Socr. l. 1, c. 11.