S. Aug. ep. 88. t. II, p. 214.
Soz. l. 1, c. 9.
Cod. Th. lib. 16, tit. 2 et tit. 5.
God. ad cod. Th. lib. 11, tit. 1, l. 1.
Constantin lui adressa à peu près dans le même temps une lettre, dans laquelle après avoir relevé le mérite de la religion chrétienne, il lui déclare qu'il entend que les ministres de l'église catholique, dont Cécilien est le chef, et qui sont appelés clercs, soient exempts de toutes fonctions municipales; de peur, dit-il, qu'ils ne soient distraits du service de la Divinité, ce qui serait une espèce de sacrilége: car, ajoute-t-il, l'hommage qu'ils rendent à Dieu est la principale source de la prospérité de notre empire. Anulinus exécuta fidèlement ses ordres, et lui en rendit compte par une lettre, où il lui marque, qu'en notifiant à Cécilien et à ses clercs le bienfait de l'empereur, il en a pris occasion de les exhorter à réunir tous les esprits pour observer la sainteté de leur loi, et s'occuper du culte divin avec le respect convenable. Il lui envoie en même temps les plaintes des donatistes, dont je parlerai dans la suite. Ces schismatiques qui ne participaient pas à l'exemption, et peut-être aussi les autres habitants par un effet de jalousie, s'efforcèrent plusieurs fois d'anéantir ce privilége par des chicanes. Les fonctions municipales étaient onéreuses, et l'immunité des uns devenait une surcharge pour les autres. Aussi dès cette même année Constantin fut obligé de réitérer ses ordres à ce sujet par une loi du dernier d'octobre. Sozomène dit que cette exemption fut ensuite étendue à tous les clercs dans toutes les provinces de l'empire; et son témoignage est confirmé par une loi faite pour la Lucanie, et le pays des Brutiens. L'empereur lui-même déclare dans une loi de l'an 330, qu'il avait établi cet usage dans tout l'Orient, sans doute après la défaite de Licinius. Mais ce privilége ne fut nulle part accordé qu'aux ministres de l'église catholique; les hérétiques et les schismatiques qui prétendaient y participer, en sont exclus en termes exprès par une loi de l'an 326. Constantin en exemptant les clercs des charges personnelles, ne les exempta pas des tributs. Ils continuèrent de les payer à proportion de leurs biens patrimoniaux. Mais il en déchargea les biens des églises: ce qui ne subsista pas même sous ses successeurs, quand l'église fut devenue assez opulente, pour partager sans incommodité les charges de l'état, dont ses ministres font partie.
XXXIX. Abus occasionés par ces exemptions et corrigés par Constantin.
Cod. Th. lib. 16, tit. 2.
Ces avantages accordés aux clercs furent comme un signal, qui appela au service de l'église tous ceux qui voulaient se soustraire à des dépenses auxquelles les particuliers ne se prêtent qu'à regret, quoiqu'ils en recueillent les fruits. On se pressait d'entrer dans la cléricature; les fonctions municipales allaient être abandonnées faute de sujets; la cupidité appauvrissait l'état sans enrichir l'église qu'elle peuplait de ministres intéressés. L'empereur pour empêcher tout à la fois la trop grande multiplication des ecclésiastiques, et la désertion des fonctions nécessaires à l'état, ordonna en 320 qu'à l'avenir et sans rien changer pour le passé, on ne ferait des clercs qu'à la place de ceux qui mourraient, et qu'on ne choisirait que des gens à qui leur pauvreté donnait déja l'immunité. Il renouvela cette ordonnance six ans après, en déclarant que les riches devaient porter les fardeaux du siècle, et que les biens de l'église ne devaient servir qu'à la subsistance des pauvres. Il ordonnait même que si entre les clercs déja reçus, il s'en trouvait quelqu'un qui par sa naissance ou par sa fortune fût propre à soutenir les charges municipales, il serait retiré du service ecclésiastique et rendu à celui de l'état. Mais il paraît que les donatistes toujours jaloux des avantages de la vraie église, abusèrent de cette loi dans la Numidie, où ils étaient les plus puissants, et qu'ils arrachaient à l'église des clercs qui n'étaient pas dans le cas de l'ordonnance. Ce fut apparemment ce qui donna lieu à Constantin d'adresser en 330 à Valentinus, gouverneur de Numidie, une autre loi, dont le sens me paraît être que ceux qui seront une fois entrés dans la cléricature, ne seront plus sujets à un second examen de leurs facultés, mais qu'ils jouiront sans trouble de l'immunité cléricale.
XL. Lois sur le gouvernement civil.
Cod. Just. lib. 1, t. 22, leg. 3.