L. 13, tit. 5, leg. 9.

L. 14, tit. 1, leg. 1, et ibi God.

L. 15, tit. 12, leg. 2.

Cod. Just. l. 6, tit. 22, leg. 6.

L. 12, tit. 1, leg. 6.

Liban. or. 10, t. 2, p. 293-295.

Aurel. Vict. in Gallien. p. 158; et Dioclet. p. 166.

La Bleterie, vie de Julien, l. 2, p. 140.

Comme il est plus aisé d'établir des lois pour les autres, que de s'en imposer à soi-même, il fit plusieurs lois utiles pendant les sept dernières années de son règne. Nous allons rassembler ici les plus importantes de celles dont nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler. Il déclara qu'il prendrait connaissance des jugements rendus par le préfet de Rome et par les proconsuls, quand il serait averti que les parties n'auraient osé en appeler. Il menaça de punition les juges qui négligeraient ou différeraient d'exécuter les rescrits du prince. La jurisprudence avait souvent varié au sujet des biens de ceux qui étaient condamnés à mort: tantôt on les avait laissés aux héritiers, tantôt ils avaient été saisis au profit du fisc. Constance ordonna d'abord qu'ils passeraient aux parents jusqu'au troisième degré: deux ans après, son caractère s'aigrissant de plus en plus par la malignité des délateurs, il décida par une loi contraire, que ces biens seraient confisqués. Il permit de révoquer les donations faites au prince par testament: jusqu'alors la flatterie dictait ces testaments, et une crainte servile les avait rendus irrévocables. L'empereur Sévère avait ordonné que les mères veuves, qui négligeraient de faire nommer des tuteurs à leurs enfants, seraient privées de leur héritage: Constance renouvela cette loi. Souvent les pères, en mariant leurs filles, les avantageaient au préjudice des autres enfants; et les veuves qui se remariaient, frustraient les enfants du premier lit: il remédia par deux lois à ces injustices. Ce prince estimait les lettres: il veut qu'on lui fasse connaître les officiers subalternes qui se distinguent par leurs connaissances ou par leur éloquence, afin de les avancer. Il défendit sous peine capitale de refondre la monnaie, ni d'en faire commerce en la changeant contre la monnaie étrangère: Elle ne doit pas être, dit-il, une marchandise, mais le prix des marchandises. Pour empêcher toute fraude sur cet article, il fixa la somme qu'il serait permis aux marchands de porter pour les frais de leurs voyages. Tout commerce étranger ne devait se faire que par échange, afin que les espèces marquées au coin du prince ne sortissent pas de l'empire. Il condamna à une amende de dix livres d'or ceux qui oseraient troubler en aucune manière la navigation des vaisseaux qui apportaient à Rome le blé de Carthage. Les terres de l'Afrique et de l'Égypte étaient taxées à une certaine quantité de blé, qu'elles devaient fournir pour la provision de Rome et de Constantinople: les propriétaires cherchaient à s'attacher à des personnes constituées en dignité, qui avaient le privilége d'affranchir leurs biens de cette obligation; par ce moyen ils s'en exemptaient, et tout le poids de cette charge retombait sur les autres habitants. Constance, instruit de cet abus, ordonna que ces patrons frauduleux seraient forcés à contribuer en la place de leurs prétendus clients. Il y avait des manufactures établies pour fabriquer les étoffes qui servaient à l'habillement des soldats, auxquels on délivrait les habits à l'entrée de l'hiver: on choisissait pour ce travail les ouvriers les plus habiles, qui étaient attachés à ces manufactures à titre de servitude; les particuliers les débauchaient souvent pour les employer à leur service; Constance défendit sur peine de cinq livres d'or d'en receler aucun: cette fraude ne laissa pas de subsister, comme on le voit par plusieurs lois des empereurs suivants. Les commis chargés de la subsistance des troupes s'enrichissaient aux dépens des soldats: cette fonction était depuis long-temps décriée et toujours recherchée; ils étaient comptables et même assujettis à la question, si leurs comptes n'étaient pas en règle; mais ils obtenaient par argent et par intrigues des dignités qui les exemptaient de la torture: Constance leur enleva cette ressource d'impunité, en les déclarant incapables de posséder aucune charge jusqu'à l'apurement de leurs comptes. Constantin n'avait pu abolir à Rome les spectacles de gladiateurs; les soldats et les gardes mêmes du prince, accoutumés à manier les armes, se louaient volontiers pour ces combats cruels: Constance leur défendit cet infâme trafic de leur propre sang; il condamna à six livres d'or ceux qui les y engageraient; et s'ils se présentaient d'eux-mêmes, il ordonna de les charger de chaînes et de les remettre entre les mains de leurs officiers. Pour maintenir l'honneur des dignités, et les sauver de l'avilissement où elles ne manquent pas de tomber, quand l'argent seul y donne entrée, il en interdit l'accès aux marchands, aux monétaires, aux commis, aux stationnaires (c'étaient de bas-officiers destinés à observer les délinquants dans les provinces et à les dénoncer aux juges), en un mot à tous ceux qui exercent ces professions, ces emplois, qu'on ne recherche que pour le profit: il ordonna d'écarter des charges ces sortes de gens et de les renvoyer à leur premier état. Les empereurs précédents avaient établi une sorte d'officiers publics pour avoir soin de faire transporter les blés nécessaires à la nourriture des armées, ou de recueillir les sommes d'argent qu'on exigeait quelquefois au lieu de blé. Ces officiers portaient pour cette raison le nom de frumentaires. Comme leur fonction les obligeait de parcourir les provinces, les princes se servirent d'eux comme d'autant de couriers et d'espions, pour porter et exécuter leurs ordres, rechercher, arrêter, et quelquefois même punir les criminels, et pour donner avis à l'empereur de tout ce qui se passait contre son service dans toute l'étendue de l'empire. Il leur arriva ce qui ne manque jamais d'arriver à des hommes de néant honorés de la confiance de leur maître; ils en abusèrent: leurs calomnies et leurs rapines les rendirent si odieux, que Dioclétien fut obligé de les supprimer. Il est difficile à ceux qui gouvernent de se détacher tout-à-fait d'un usage même dangereux, quand il paraît propre à les soulager dans les soins du gouvernement; les bons princes se flattent d'en écarter les abus; les méchants ne considèrent que leur propre commodité. Ces délateurs en titre d'office reparurent bientôt sous un autre nom qui exprimait mieux leur destination: on les appela les curieux; ils se nommaient eux-mêmes les yeux du prince, titre qui avait été honorable en Perse dès le temps de Cyrus. Ceux-ci n'avaient pas le pouvoir d'exécuter ni même d'arrêter les criminels; ils ne pouvaient que les dénoncer aux magistrats; ce qui leur était commun avec les stationnaires: ils furent de plus chargés d'empêcher l'exportation des marchandises qu'il n'était pas permis de faire sortir de l'empire, et de veiller à la conservation des postes et des voitures publiques. Constance les choisissait entre ceux qu'on appelait les agents de l'empereur. Sous un règne aussi faible, ils s'érigèrent bientôt en tyrans, surtout dans les provinces éloignées: ils mettaient à contribution le crime et l'innocence; point de coupable qui ne pût à force d'argent se procurer l'impunité; point d'innocent qui ne fût réduit à se racheter de leurs calomnies. Constance fit plusieurs lois pour retenir dans de justes bornes cette inquisition d'état. La facilité de s'enrichir les avait multipliés; il les réduisit à deux pour chaque province. Julien fit mieux; il abolit entièrement cet office. Mais on le vit renaître sous ses successeurs.

FIN DU LIVRE ONZIÈME.