XX.
Il donne liberté de religion.
Amm. l. 30, c. 9.
Zos. l. 4, c. 3.
Symm. l. 10, ep. 54.
Liban. pro templis, p. 10.
Cod. Th. l. 9. tit. 16, leg. 7 et 9; l. 10, tit. 1, leg. 8; l. 12, tit. 1, leg. 60, 75; l. 13, tit. 3, leg. 7, 8; l. 16, tit. 1, leg. 1.
Valentinien était sincèrement attaché à la religion chrétienne, à laquelle il avait sous Julien sacrifié sa fortune. Mais persuadé que les consciences ne sont point du ressort de la juridiction impériale, il n'entreprit pas de les contraindre[429]; il n'étendit son pouvoir sur les affaires de religion, qu'autant que celles-ci rentraient dans l'ordre politique. D'ailleurs il se voyait à peu près dans les mêmes circonstances où Constantin s'était trouvé à son avénement à l'empire. Ce prince et ses enfants avaient travaillé, mais avec ménagement et circonspection, à la destruction de l'idolâtrie. Julien l'avait relevée de ses ruines: le règne de Jovien avait été trop court pour l'abattre de nouveau. Ainsi le paganisme, encore enivré du sang des martyrs qu'il avait fait couler pendant le règne de Julien, avait repris assez de forces pour ne pouvoir être terrassé sans de violents combats. Valentinien qui voulait maintenir la paix dans ses états, déclara dès les premiers jours de son règne, qu'il permettait à ses sujets de suivre la religion que chacun d'eux avait embrassée[430]. Les lois qui accordaient cette liberté ne sont pas venues jusqu'à nous, mais elles sont clairement rappelées dans une de celles qui nous restent de ce prince, et attestées également par les auteurs chrétiens et païens de ce temps-là. Cette tolérance n'était pas feinte et simulée comme celle de Julien. Valentinien conserva aux prêtres païens leurs anciens priviléges; il défendit de leur susciter aucun trouble; il promit même des titres honorables à ceux de leur ordre, qui se seraient acquittés de leurs fonctions avec sagesse. Il laissa subsister les droits des vestales, et l'autel de la Victoire. Il toléra les divinations qui se pratiquaient sans maléfice. Il avait d'abord défendu les sacrifices nocturnes que Julien avait rétablis; mais Prétextatus, proconsul d'Achaïe, lui ayant représenté qu'il allait jeter les Hellènes[431] dans le dernier désespoir, s'il leur ôtait la liberté de célébrer leurs mystères, l'empereur voulut bien se relâcher sur ce point, à condition que dans ces cérémonies on n'ajouterait rien aux anciens usages. Cependant Libanius nous apprend que ce prince sur la fin de son règne défendit d'immoler des animaux, et qu'il ne permit que d'offrir de l'encens. Les faveurs dont Julien avait comblé les philosophes, avaient mis cette profession fort à la mode: toutes les villes, tous les villages en avaient vu naître des essaims nombreux, qui s'étaient répandus dans tout l'empire et qui avaient infecté la cour. Le nouvel empereur leur donna ordre de retourner dans leur patrie: Il est honteux, dit-il dans sa loi, que des gens qui se vantent de soutenir les plus rudes assauts de la fortune, n'aient pas le courage de partager avec leurs citoyens le poids des charges publiques. Il excepta cependant de cette sorte de bannissement ceux qui s'étaient distingués par des vertus conformes à leur profession. Comme les chrétiens étaient en grand nombre, et qu'il était à craindre qu'ils ne se vengeassent par quelque violence des maux que les païens leur avaient fait souffrir du temps de Julien, on prenait la précaution de placer aux portes des temples une garde de soldats. Valentinien fit défense d'employer à cette faction des soldats chrétiens; ce que les magistrats, la plupart païens, surtout à Rome et dans l'Italie, affectaient de faire pour avilir la religion chrétienne. Dès le temps que les deux empereurs étaient dans le château de Médiana, ils avaient ordonné que les biens-fonds, dont Julien avait enrichi les temples, fussent appliqués au domaine impérial.
[429] Postremò hoc moderamine principatûs inclaruit, quod inter religionum diversitates medius stetit, nec quemquam inquietavit, neque ut hoc coleretur imperavit aut illud: nec interdictis minacibus subjectorum cervicem ad id quod ipse coluit, inclinabat, sed intemeratas reliquit has partes, ut reperit. Amm. Marc. l. 30, c. 9.—S.-M.
[430] Testes sunt leges a me in exordio imperii mei datæ: quibus unicuique quod animo imbibisset, colendi libera facultas tributa est. Cod. Th. lib. 9, tit. 16, leg. 9.—S.-M.