Ce peuple né pour la guerre, n'était curieux que de belles armes: ils se servaient de piques, de javelots, de flèches, d'épées et de massues; ils combattaient à pied et à cheval, mais plutôt à cheval. Leurs divertissements consistaient à se disputer le prix de l'adresse et de la force dans le maniement des armes. Ils étaient hardis et vaillants, mais avec prudence; constants et infatigables dans leurs entreprises; d'un esprit pénétrant et subtil: leur extérieur n'avait rien de rude ni de farouche; c'étaient de grands corps, bien proportionnés, avec une chevelure blonde, un teint blanc et une physionomie agréable. Les lois de ces peuples septentrionaux n'étaient point, comme les lois romaines, chargées d'un détail pointilleux, sujettes à mille changements divers, et si nombreuses qu'elles échappent à la mémoire la plus étendue; elles étaient invariables, simples, courtes, claires, semblables aux ordres d'un père de famille. Aussi le code de Théodoric prévalut-il en Gaule sur celui de Théodose; et Charlemagne transporta dans ses capitulaires plusieurs articles des lois des Visigoths. Les lois des Goths fondèrent le droit d'Espagne: elles en furent la source. Celles des Lombards ont servi de base aux constitutions de Frédéric II pour le royaume de Naples et de Sicile. La jurisprudence des fiefs, en usage parmi tant de nations, doit son origine aux coutumes des Lombards; et l'Angleterre se gouverne encore par les lois des Normands. Tous les habitants des côtes de l'Océan ont adopté le droit maritime établi dans l'île de Gothland, et en ont composé un droit des gens. La forme même de la législation chez les Goths communiquait à leurs lois une solidité inébranlable. Elles étaient discutées par le prince et par les principaux personnages de tous les ordres; rien n'échappait à tant de regards pénétrants; on pratiquait avec zèle et avec constance ce que le consentement commun avait établi. Pour les charges publiques, ces peuples ne connaissaient point les titres purement honorifiques et sans fonction: chez eux tout était en action. Dans toutes les villes et jusque dans les bourgs, étaient des magistrats choisis par le suffrage du peuple, qui rendaient la justice, et faisaient la répartition des tributs. Chacun se mariait dans son ordre: un homme libre ne pouvait épouser une femme de condition servile, ni un noble une roturière. Les femmes n'apportaient pour dot que la chasteté et la fécondité. Toute propriété était entre les mains des mâles, qui étaient le soutien de la patrie. Il n'était pas permis à une femme d'épouser un mari plus jeune qu'elle. Les parents avaient la tutelle des mineurs; mais le premier tuteur était le prince. Les transports de propriété, les engagements, les testaments se faisaient en présence des magistrats, et à la vue du peuple: les conventions appuyées de tant de témoins en étaient plus authentiques; et le public étant instruit de ce qui appartenait de droit à chacun, il ne restait plus de lieu aux chicanes, au stellionat, aux prétentions frauduleuses. Les affaires s'expédiaient sans longueurs et sans frais. Pour arrêter la témérité des plaideurs, on les obligeait de consigner des gages. Le sang des citoyens était précieux, on ne le répandait que pour les grands crimes: les autres s'expiaient par argent ou par la perte de la liberté. Le criminel était jugé sans appel par ses pairs. Mais une coutume vraiment barbare, et qu'ils ont ensuite répandue par toute l'Europe, c'est que certaines causes ambiguës étaient décidées par le duel. L'adultère était puni de la peine la plus sévère: la femme coupable était livrée à son mari qui devenait maître de sa vie. Les enfants nés d'un crime n'étaient admis ni au service militaire, ni à la fonction de juges, ni reçus en témoignage. Une veuve avait le tiers des biens-fonds du défunt, si elle ne se remariait pas; autrement elle n'emportait que le tiers des meubles. Si elle se déclarait enceinte, on lui donnait des gardes; et l'enfant né dix mois après la mort du père, était censé illégitime. Celui qui avait débauché une fille était obligé de l'épouser, si la condition était égale; sinon il fallait qu'il la dotât, car une fille déshonorée ne pouvait se marier sans dot; s'il ne pouvait la doter, on le faisait mourir. Ils regardaient la pureté des mœurs comme le privilége de leur nation: ils en étaient si jaloux que, selon un auteur de ces temps-là, punissant la fornication dans leurs compatriotes, ils la pardonnaient aux Romains comme à des hommes faibles et incapables d'atteindre au même degré de vertu. Nous aurons occasion de parler ailleurs de leur religion[670].

[670] On conçoit sans peine qu'il y aurait beaucoup de remarques à faire sur les objets contenus dans ce paragraphe; mais s'y arrêter, ce serait entrer dans des digressions tout-à-fait étrangères au but qu'on doit se proposer dans une histoire du Bas-Empire.—S.-M.

XXXII.

Division en Visigoths et Ostrogoths.

Jornand. de reb. Get. c. 14.

Grot. in proleg. ad hist. Goth.

Trebell. Pol. in Claudio, c. 6.

Du temps de Valens, leur puissance s'étendait depuis les Palus Méotides jusque dans la Dacie, située au-delà du Danube. Ils s'étaient rendus maîtres de cette vaste province, après qu'Aurélien l'eut abandonnée. Les Peucins, les Bastarnes, les Carpes, les Victohales, et les autres Barbares de ces cantons étaient ou exterminés ou incorporés avec eux. Ils étaient divisés en deux peuples, les Ostrogoths, c'est-à-dire, les Goths orientaux, nommés aussi Gruthonges, qui habitaient sur le Pont-Euxin et aux environs des bouches du Danube; et les Visigoths ou Goths occidentaux, appelés encore Thervinges, établis le long de ce fleuve. C'est ainsi que l'histoire commence à distinguer clairement les deux branches de cette nation. Il est cependant parlé des Ostrogoths sous le règne de Claude le Gothique; et les meilleurs écrivains présument que cette distinction était établie dès l'origine. En effet, elle subsiste encore dans la Suède. Ces deux peuplades avaient des princes différents, issus de deux races célèbres dans leurs annales; celle des Amales qui régnait sur les Ostrogoths[671], et celle des Balthes sur les Visigoths[672]. Ils ne donnaient à leurs souverains que le nom de juges[673]; parce que le nom de roi n'était, selon eux, qu'un titre de puissance et d'autorité, au lieu que celui de juge était un titre de vertu et de sagesse[674].

[671] On trouve la généalogie de cette famille dans le 14e chap. de Jornandès, et on y voit que Théodoric, conquérant de l'Italie, descendait à la quatorzième génération de Gapt, le premier de cette race dont le souvenir s'était conservé chez les Goths. Ce personnage vivait ainsi vers l'époque de l'ère chrétienne.—S.-M.

[672] Vesegothæ familiæ Balthorum, Ostrogothæ præclaris Amalis serviebant. Jornand. de reb. Get. c. 5.—S.-M.