Cod. Just. l. 2, tit. 6, leg. 6 et 7.

Le trait de justice, auquel on attribue la disgrace de Sévéra, n'est pas constaté par un témoignage assez authentique: il ne se trouve que dans la chronique d'Alexandrie[702]; mais on ne peut refuser à Valentinien, la louange d'avoir montré une aversion extrême, pour toute apparence d'injustice et de concussion. Ce caractère d'équité éclate dans la loi qu'il publia cette année pour régler la conduite des avocats. Après avoir proscrit ces traits outrageants, qui transforment un plaidoyer en libelle diffamatoire, il interdit aux avocats toute convention avec leurs clients: il leur défend de rejeter comme insuffisant ce qui leur est offert par une libre reconnaissance, et d'allonger à dessein les procédures: il permet aux personnes titrées d'exercer cette noble profession, pourvu qu'elles la remplissent avec noblesse; et que, renonçant à un vil intérêt, elles n'en retirent d'autre récompense que l'honneur de défendre l'innocence et la justice. Deux ans après, afin que deux plaideurs n'eussent l'un sur l'autre aucun avantage que par la qualité de leur cause, il ordonna que les juges donneraient aux deux parties des avocats d'une égale capacité; et il défendit à l'avocat nommé pour soutenir le droit d'une des parties, de refuser son ministère sans une raison valable, à peine d'interdiction perpétuelle.

[702] Et dans la Chronique de Malala (part. 2, p. 34).—S.-M.

XLIII.

Loi contre les concussions.

Cod. Th. l. 11, tit. 10. leg. 1, et tit. 11, leg. unic. et ibi God.

Il fit trembler à leur tour ces officiers de province, qui abusent de l'autorité que leur donnent leurs fonctions, pour se faire craindre des habitants, et les assujettir à des servitudes onéreuses; il leur défendit, sur peine de mort et de confiscation de tous leurs biens, d'imposer aucune corvée aux habitants de la campagne pour leur service particulier, d'en exiger aucun de ces présents qui étaient devenus, par abus, des redevances annuelles, d'accepter même ce qui leur était volontairement offert; et par un excès de sévérité, il condamna à la même peine l'habitant qui, pour sauver l'officier concussionnaire, prétendrait l'avoir servi de son propre mouvement et sans en être requis. Pour ce qui regardait les travaux publics, il les épargnait aux paysans, surtout dans les temps où la terre demande leurs peines et leurs soins. Il vaut mieux, disait-il, aller chercher dans les maisons oisives des villes, des bras inutiles, pour les occuper à ces ouvrages, que d'arracher les laboureurs à des travaux qui font subsister les villes mêmes.

XLIV.

Etablissement des médecins de charité.

Cod. Th. l. 13, tit. 3, leg. 8, 9 et 10.