XXX.
Lois en faveur des évêques.
Cod. Th. l. 11, t. 39, leg. 8, 10. l. 16, tit. 1, leg. 3; l. 9, tit. 17; leg. 6, 7.
Socr. l. 5, c. 9.
Soz. l. 7, c. 10.
Aug. de opere Monach. c. 28. t. 6, p. 498.
Quelques-uns des évêques assemblés à Constantinople ne s'occupaient pas seulement des affaires de l'église, qui devaient être leur unique objet; ils se mêlaient dans les querelles séculières, et se laissaient traduire devant les tribunaux pour y servir de témoins. Théodose défendit d'y contraindre aucun évêque; il déclara qu'un évêque ne pouvait, sans déshonorer son caractère, se faire entendre publiquement en qualité de témoin. Il permit de citer les prêtres en témoignage; mais il les exempta de la question, qui était alors en usage dans les causes criminelles, pour assurer la vérité des dépositions, à condition qu'ils seraient sévèrement punis s'ils étaient convaincus de faux; car, dit-il, ceux qui abusent de nos respects pour couvrir la fraude et le mensonge, méritent les châtiments les plus rigoureux. Après la conclusion du concile, il renouvela l'ordre qu'il avait déja donné, de remettre toutes les églises entre les mains des évêques qui professaient la vraie foi sur le mystère de la Trinité; et pour les reconnaître à une marque sensible, il désigna nommément, dans toutes les provinces de l'empire, les prélats les plus orthodoxes, déclarant qu'il ne tiendrait pour catholiques, que ceux qui communiqueraient avec eux. Pour honorer encore le caractère épiscopal, il fit transférer d'Ancyre à Constantinople les reliques de Paul, évêque de cette dernière ville, que les ariens avaient fait mourir à Cucusus, sous le règne de Constance. Le corps fut déposé dans une église, qui porta dans la suite le nom du saint; c'était celle que Macédonius son persécuteur avait fait bâtir, et cette translation fut regardée comme un triomphe que le martyr remportait après sa mort sur ses ennemis. A l'occasion de cette cérémonie, Théodose renouvela à l'égard de Constantinople, la loi ancienne qui défendait d'enterrer les corps ou les cendres des morts dans l'enceinte de Rome et des villes municipales; il n'excepta que les reliques des martyrs, et les corps des empereurs, qui avaient leur sépulture dans le vestibule de l'église des Saints-Apôtres, où l'on permit aussi d'inhumer les évêques de Constantinople. J'ajouterai ici une autre loi de Théodose, quoiqu'elle n'ait été faite que cinq ans après. Il s'introduisait dès-lors une sorte d'imposture, qui devint dans les siècles suivants beaucoup plus commune et plus scandaleuse. Des charlatans, qui, selon saint Augustin, étaient pour la plupart des moines hypocrites et vagabonds, abusaient de la simplicité des peuples; ils allaient de ville en ville, et vendaient de fausses reliques de martyrs. Théodose tâcha d'abolir ce honteux trafic, capable de décréditer les vrais objets de la vénération des fidèles; il défendit de transférer un corps hors de sa sépulture, de vendre, ni d'acheter des reliques.
XXXI.
Concile d'Aquilée.
Append. Sirm. ad Cod. Th.