Lois contre l'idolâtrie.

Cod. Th. l. 16, tit. 10, leg. 10, 11, 12, et ibi, God.

Ce ne fut pas seulement dans l'Orient que la guerre fut déclarée aux idoles. Valentinien, conduit par les conseils de Théodose, donna les mêmes ordres pour l'Occident. Saint Martin, évêque de Tours, fut dans son diocèse et dans une partie de la Gaule le fléau de l'idolâtrie. Plusieurs évêques imitèrent son exemple, et profitèrent du zéle d'un empereur dont le nom était devenu aussi redoutable aux idoles qu'aux Barbares. Cette destruction ne fut pas l'ouvrage d'une seule année; il paraît qu'elle fit la principale occupation de Théodose pendant qu'il séjourna en Italie. Et pour réunir sous un seul point de vue tout ce qu'il fit à ce sujet, je vais rapporter ici trois lois qui furent publiées dans les années suivantes. La première, datée du 27 février 391, à Milan, défend d'immoler des victimes, d'entrer dans les temples ou chapelles consacrées aux divinités païennes, d'adorer les ouvrages de la main des hommes. Si un magistrat ose entrer dans un temple, soit à la ville, soit à la campagne pour y adorer, il est condamné à une amende proportionnée à son rang, ainsi que ses officiers, pour ne pas s'être opposés à cette profanation, ou pour n'en avoir pas aussitôt porté leur plainte à l'empereur. Cette loi est adressée au préfet de Rome. Elle fut, le 17 de juin de la même année, renouvelée pour l'Égypte[758], par une autre loi datée d'Aquilée. Cette dernière ajoute qu'il n'y aura point de grace pour ceux qui auront formé quelque entreprise en faveur des dieux et des sacrifices. Ces termes désignent la peine de mort; mais elle ne tombe que sur les complots séditieux. Enfin, Théodose étant retourné à Constantinople, adressa au préfet du prétoire d'Orient, une loi du 8 de novembre 392. Celle-ci entre dans un plus grand détail et proscrit toutes les branches d'idolâtrie: elle défend à tout homme, de quelque condition qu'il soit, d'immoler en aucun lieu des victimes, de faire même aucun sacrifice, aucune offrande à ses dieux domestiques dans l'intérieur de sa maison, d'allumer des cierges en leur honneur, de brûler de l'encens, de suspendre des guirlandes: «Si quelqu'un ose sacrifier ou consulter les entrailles des victimes pour découvrir l'avenir, toute personne sera reçue à l'accuser comme s'il était criminel de lèse-majesté, et il sera puni comme tel, quand même sa curiosité n'aurait pas eu pour objet la personne du prince: il est assez coupable de vouloir franchir les bornes que la Providence a posées à nos connaissances, et s'instruire du moment auquel les vœux criminels qu'il fait contre la vie des autres hommes, seront accomplis. Ceux qui offriront de l'encens aux idoles, qui orneront les arbres de rubans et de bandelettes, qui dresseront des autels de gazon, faisant à la religion une grande injure, quoique les hommages qu'ils rendent aux fausses divinités soient de peu de valeur, seront punis par la confiscation de la maison ou de la terre que leur superstition aura profanée. Si quelqu'un fait un sacrifice dans une maison ou sur une terre qui ne lui appartienne pas, supposé que le propriétaire n'en ait pas eu connaissance, le coupable payera une amende de vingt-cinq livres d'or; le propriétaire en paiera autant s'il est complice». Les juges, les défenseurs des villes, les officiers municipaux sont chargés de veiller sur ces profanations et de les déférer aux magistrats, sur peine de se rendre eux-mêmes coupables, s'ils y manquent, soit par faveur, soit par négligence. Les magistrats qui, étant avertis, n'auront pas fait leur devoir, seront condamnés, eux et leurs officiers subalternes, à payer trente livres d'or.

[758] Le rescrit à ce sujet fut adressé à Évagrius, préfet augustal d'Égypte, et à Romanus, comte ou commandant des troupes dans le même pays. Voy. ci-devant, § 13, p. 401.—S.-M.

XXVI.

État où Théodose laissa l'idolâtrie.

Hieron. ep. 107, t. 1, p. 673.

Baronius.

Pagi ad Baron.

Maundrell, Voyage d'Alep à Jérusalem, p. 240.