XXXIX.
Entrevue de S. Ambroise et de Théodose.
Theod. l. 5, c. 17.
Soz. l. 7, c. 25.
Ruf. l. 12, c. 18.
Cod. Th. l. 9, tit. 40, leg. 13 et ibi God.
Till. vie de S. Ambr. art. 62.
Pagi ad Baron.
Ambroise était dans une salle voisine de l'église, dans laquelle il avait coutume de donner ses audiences. Voyant approcher Théodose, il s'avança en lui reprochant de vouloir user de tyrannie contre Dieu même, et de faire violence à la discipline de l'église en prétendant s'affranchir de la pénitence: Non, répondit Théodose; je ne viens point ici pour violer les lois, mais pour vous conjurer d'imiter la clémence du Dieu que nous servons, qui ouvre la porte de sa miséricorde aux pécheurs pénitents. Et quelle pénitence avez-vous faite d'un si grand crime, répliqua l'évêque? C'est à vous, lui dit Théodose, d'appliquer le remède sur mes plaies, et c'est à moi de le recevoir et de le souffrir. Alors Ambroise touché de son humble résignation, lui dit, que puisqu'il n'avait écouté que sa colère dans l'affaire de Thessalonique, il devait pour toujours imposer silence à cette passion téméraire et furieuse, et ordonner par une loi que les sentences de mort et de confiscation n'auraient leur exécution que trente jours après qu'elles auraient été prononcées, pour laisser à la raison le temps de revenir à l'examen et de réformer les jugements dans lesquels elle n'aurait pas été consultée. Théodose approuva ce conseil, et fit sur-le-champ dresser la loi que le prélat proposait. Il nous en reste une tout-à-fait pareille datée de l'an 382 et attribuée à Gratien. Entre les critiques, les uns prétendent que la suscription et la date de cette loi sont également fausses, et que ce n'est autre chose que la loi même de Théodose. D'autres pensent que celle de Théodose ne subsiste plus, et que la loi qui nous reste est véritablement de Gratien; mais qu'elle ne fut faite que pour l'Occident et qu'elle fut abolie dès l'année suivante par la mort de ce prince. Quoi qu'il en soit, la loi de Théodose ne faisait qu'étendre aux jugements rendus par le prince, ce qui se pratiquait à l'égard des sentences prononcées dans les tribunaux. Le sénat, sous l'empire de Tibère, avait déja ordonné que les sentences de condamnation ne seraient exécutées, qu'au bout de dix jours.
XL.