III

En fait, la loi du 2 novembre 1892, complétée par la loi du 30 mars 1900, apporte au travail des femmes majeures les notables limitations que voici: 1º interdiction de travailler plus de onze heures par jour [161]; 2º interdiction de travailler plus de six jours par semaine; 3º interdiction de travailler la nuit, de neuf heures du soir à cinq heures du matin; 4º interdiction de travailler sous terre, dans les mines, minières et carrières. Au total, réduction de la journée de travail, obligation du repos hebdomadaire, prohibition des veillées prolongées et suppression des travaux souterrains, telles sont les mesures prises par la loi française pour protéger l'ouvrière contre les exigences du patronat et les entraînements de son propre courage. Cette réglementation défensive entre avec quelque peine dans nos moeurs industrielles. Pourquoi?

[Note 161: ][ (retour) ] Ce maximum sera réduit à 10 h. 1/2, au cours de l'année 1902, et à 10 heures, au cours de l'année 1904,--s'il est possible.

Nul n'ignore que la loi française s'applique de son mieux à protéger le travail des femmes et des filles mineures dans l'industrie, sans toujours y réussir. En fait, la loi du 2 novembre 1892, qui a édicté les mesures de protection ouvrière que l'on sait, soulève un concert de récriminations, la question de principe étant plus simple à trancher que la question d'application n'est facile à résoudre. Toute réglementation légale du travail féminin se heurte, en effet, à deux difficultés graves. Veut-on l'appliquer strictement, à la lettre, dans toute sa rigueur? On risque d'éliminer peu à peu les femmes de certaines professions, plus particulièrement surveillées à cause des dangers qu'elles font courir à la santé. Et alors, la loi, faite en vue de protéger la femme, protègera surtout le travail masculin, en le débarrassant de la sérieuse concurrence que lui fait, un peu partout, la main-d'oeuvre féminine.

Au contraire, les pouvoirs publics tiendront-ils compte des difficultés de la vie, des nécessités du métier? appliqueront-ils les règlements avec tolérance? accorderont-ils des autorisations avec largesse? Alors, les exceptions emporteront la règle. C'est ainsi que, dans la couture, la loi a été à peu près impuissante à protéger l'ouvrière contre le surmenage résultant de la durée excessive du travail et de la prolongation exagérée des veillées. De là, chez les patrons et même chez les ouvrières--en plus d'une hostilité à peine dissimulée à l'égard de la loi et de l'inspection,--une tranquille assurance de pouvoir tromper l'une et violer l'autre.

Sans doute, il faut bien, dans les cas d'urgence, permettre à l'atelier de travailler la nuit et même le dimanche; et les heures supplémentaires, ajoutées aux heures légales, sont acceptées le plus souvent avec joie par les apprenties, qui n'y voient qu'une occasion d'augmenter leur gagne-pain, en méritant par un surcroît de travail un surcroît de rémunération. Il reste pourtant que ces autorisations bienveillantes et ces concessions nécessaires énervent, discréditent, infirment les prescriptions légales, et que, par condescendance pour la liberté, on arrive indirectement à fausser ou à paralyser tout l'appareil protecteur du travail féminin. D'où l'on a pu dire que la loi de 1892, par exemple, avait supprimé la veillée sans la supprimer, et que les règlements postérieurs l'avaient rétablie sans la rétablir. C'est le chaos.

Mais quelles que soient les difficultés d'application, les femmes peuvent être sûres que nulle société, consciente de ses devoirs, ne s'abstiendra de protéger leur travail. Un peuple est trop directement intéressé à ce qu'elles lui fournissent de solides épouses, des mères fécondes et de bonnes nourrices, pour se décider jamais à les laisser, par amour de l'indépendance, s'anémier ou se détruire par un travail excessif en des ateliers malsains. L'État serait fou qui permettrait aux femmes de se tuer à l'ouvrage, sachant que sa population ne peut se perpétuer que par leur vie. En conséquence, il ne les admettra qu'aux professions compatibles avec leur santé physique et morale; mais il ouvrira toutes celles-ci avec largesse et impartialité, le devoir de l'homme étant de ne point aggraver l'inégalité des sexes par des prohibitions inutiles. Je ne sais point d'autre moyen d'accorder les droits individuels de la femme avec les droits supérieurs de la société [162].

[Note 162: ][(retour) ] Voyez Paul Leroy-Beaulieu, Le Travail des femmes au XIXe siècle, 2e partie: De l'intervention de la loi pour réglementer le travail des femmes dans l'industrie, pp. 188 et suiv.

CHAPITRE VI