[Note 181: ][ (retour) ] La Fronde du 6 septembre 1900.
[Note 182: ][ (retour) ] Rapport cité plus haut, eod. loc., p. 78.
Ainsi donc, en serrant de plus en plus près la question, nous arrivons à cette double constatation que les lois, qui régissent le travail féminin, ne sont guère attaquables dans les dispositions qui régissent: 1º les travaux restés presque exclusivement aux mains des hommes, comme les travaux souterrains,--ceux-ci n'étant ni dans le tempérament ni dans les goûts des femmes; 2º les travaux restés presque exclusivement aux mains des femmes, comme les travaux de l'aiguille,--ceux-ci étant beaucoup moins dans les habitudes et dans les aptitudes de l'homme.
Restent les industries où la main-d'oeuvre féminine fait concurrence à la main-d'oeuvre masculine: telle l'imprimerie, et souvent la filature et le tissage. Il n'est pas rare que, dans une même usine, hommes et femmes dirigent les mêmes machines. C'est à propos de ces industries mixtes que le mot «protection», toujours bienveillant en apparence, peut être nuisible dans l'application, en mettant l'ouvrière en état d'infériorité vis-à-vis de l'ouvrier.
Comment voulez-vous qu'un patron accepte sur un pied d'égalité les hommes et les femmes, si les travailleuses lui causent, de par la loi, plus de tracas et plus d'obligations que les travailleurs? Or, les lois de protection du travail féminin l'assujettissent plus gravement aux visites imprévues des inspecteurs, au contrôle perpétuel des heures d'entrée et de sortie, aux vexations des enquêtes, à la surveillance de l'hygiène et du repos des ouvrières. Pour se dédommager de ces charges et de ces ennuis, rien de plus naturel que le patron paie la main-d'oeuvre féminine moins cher que la main-d'oeuvre masculine. Et voilà comment les lois de protection, suivant la démonstration de Mme Durand, ont pour résultat certain l'abaissement des salaires. On se flattait de protéger les femmes contre les hommes, et finalement on arrive à protéger les hommes contre les femmes. On voulait ménager la faiblesse de l'ouvrière, et l'on accroît l'infériorité de son labeur. Bref, en diminuant sa peine, on rationne son pain. D'où cette conclusion: «Voulez-vous l'égalité du salaire? Vous ne l'aurez que par l'égalité du travail. Et point d'égalité dans le travail sans liberté dans l'effort. Plus d'exception: le droit commun pour tous [183].» Et sur la proposition de M. Tarbouriech, le Congrès de la Gauche féministe a voté «l'application à toute la population ouvrière, et sans distinction de sexe, d'un régime égal de protection.»
[Note 183: ][ (retour) ] La Fronde du 6 septembre 1900.
Il y a dans ce voeu, si je ne m'abuse, une part de chimère et une part d'exagération. L'exagération, d'abord, sera évidente pour quiconque aura bien voulu se pénétrer des développements qui précèdent. Pourquoi, en effet, rejeter en bloc une loi de réglementation industrielle dont certaines catégories d'ouvrières,--et notamment les syndicats de la couture,--prétendent tirer profit? En maintenant même ces mesures d'exception pour les corps de métier qui en bénéficient, il n'est pas impossible de réaliser, en certains cas, l'unification des lois de protection au profit des deux sexes. Notre législateur est entré dans cette voie, en fixant le maximum de la journée de travail à onze heures pour les ouvriers et les ouvrières adultes. Par ailleurs, toutes les garanties prescrites en faveur de la sécurité et de la salubrité du travail profitent aux uns et aux autres; et nous espérons bien que le repos hebdomadaire s'imposera pareillement, avant qu'il soit longtemps, aux hommes comme aux femmes. L'égalité de protection pour les deux sexes est donc réalisable, en plus d'un point, là où ceux-ci travaillent dans les mêmes ateliers, coopèrent à la même fabrication, servent les mêmes machines.
Mais cette assimilation peut-elle être absolue? Et elle devrait l'être pour amener et justifier l'égalité des salaires.--Je n'en crois rien, et c'est ici que m'apparaît la chimère. D'abord, il arrive souvent (l'aveu en a été fait à plus d'un congrès) que le travail de la femme ne vaut pas celui de l'homme. A temps égal, l'ouvrier l'emporte sur l'ouvrière par la résistance physique et la force musculaire. Je relève, dans une communication intéressante de Mme Durand, ce passage significatif: «La régularité dans le travail, la continuité dans l'effort, sont, en général, contraires au tempérament de la femme, qui est capable plutôt d'efforts momentanés, d'accès de zèle, de ce que l'on appelle, vulgairement des coups de collier [184].» Est-il possible que cette inégalité de labeur n'engendre pas une inégalité de rémunération? La lassitude et l'excitabilité, les indispositions et les maladies, sont plus fréquentes chez les ouvrières que chez les ouvriers: c'est un fait. Est-il possible au patron de n'en point tenir compte? Rester debout, par exemple, pendant de longues heures, à la boutique ou à l'usine, offre beaucoup plus d'inconvénients pour le personnel féminin que pour le personnel masculin; et c'est pourquoi la loi du 29 décembre 1900 n'a fait bénéficier d'un siège--tabouret, chaise ou strapontin--que les ouvrières et les employées.
[Note 184: ][ (retour) ] La Fronde du 6 septembre 1900.
Dès lors, comment parler sérieusement d'égalité de protection légale entre l'homme et la femme? A peine le Congrès de la Gauche féministe avait-il voté cette assimilation que, par un hommage involontaire rendu à la vérité des choses, il s'est empressé de réclamer une protection spéciale pour l'ouvrière enceinte. Pas moyen, je pense, d'étendre aux hommes une pareille sollicitude. Or, de combien d'interruptions de travail et d'irrégularités inévitables sont cause et les grossesses, et les couches, et l'allaitement, c'est-à-dire toutes les charges de la maternité, dont c'est le propre d'exalter le coeur et aussi d'invalider momentanément les forces de la femme.