D'autres causes plus puissantes que l'esprit féodal ont écarté le péril. Premièrement, l'Angleterre du XIIe siècle était l'un des pays de l'Europe où il y avait le plus d'hommes libres, c'est-à-dire de propriétaires libres, à côté et en dehors de la chevalerie féodale. C'étaient, soit des Normands de condition inférieure qui avaient suivi ou rejoint leurs seigneurs, soit d'anciens propriétaires saxons qui, rentrés en grâce après un temps auprès des nouveaux maîtres du sol, avaient recouvré la liberté et une partie de leurs terres. Plusieurs documents du XIIe siècle nous montrent ces Saxons en excellents rapports avec les hommes libres et les barons normands, unis à eux par des mariages et de bonne heure s'élevant eux-mêmes au rang baronnial. La classe des propriétaires libres non nobles avait donc ici ce qui lui manquait en France: le nombre, la masse, la consistance. Un des signes de son importance est que c'est elle qui a fourni, dès l'origine, le principe de la classification des personnes. Bracton, légiste anglais du XIIIe siècle, ne distingue que deux conditions personnelles: la liberté et le vilenage. Les autres distinctions ne sont pour lui que des subdivisions sans importance juridique. A peu près à la même époque, le légiste français Beaumanoir partage le peuple en trois classes: nobles, hommes libres, serfs. Les hommes libres, ici, n'étaient guère que les bourgeois. Ceux qui vivaient dans les campagnes avaient grand' peine à ne pas déchoir de leur condition; ils n'échappaient à un changement d'état qu'en allant demeurer dans les villes.

Ainsi la classe des propriétaires libres non nobles, en Angleterre, formait un corps puissant, capable d'attirer à lui la classe immédiatement supérieure, celle des chevaliers, et de l'absorber ou de s'y absorber si les circonstances diminuaient l'écart de l'une à l'autre.

Le rapprochement ne se fit pas attendre; les fiefs de chevalier, qui étaient d'abord d'une étendue assez considérable, se morcellent fréquemment dès le XIIe siècle. On les partage principalement pour l'établissement des filles et des puînés. Cela devient d'un usage si fréquent que le législateur est forcé d'intervenir. La grande charte (édition de 1217) défend d'aliéner les fiefs dans une mesure telle que ce qui reste ne suffise plus pour répondre des charges attachées à la tenure militaire. C'est encore un symptôme de la division croissante de la propriété. En 1290, le législateur abolit les sous-inféodations, et, à cette occasion, consacre, pour tout homme libre qui n'est pas vassal immédiat du roi, le droit de vendre tout ou partie de sa propriété, même sans le consentement de son seigneur. Dans l'un et l'autre cas, l'acquéreur devient le vassal du même seigneur que le vendeur. Ces mesures contribuent à multiplier les petits tenants directs de la couronne. D'autre part, les domaines des chevaliers changeant de mains et diminuant d'importance, la condition sociale des détenteurs tendait à se rapprocher de celle des propriétaires libres ordinaires, naguère très au-dessous d'eux, aujourd'hui leurs égaux par la fortune. Il n'y avait pas abaissement par la raison que, pendant la même période, la richesse générale, et, partout, le produit des terres, avaient sensiblement augmenté, en sorte que le revenu d'une moitié ou d'un tiers ne devait pas être inférieur au revenu entier d'autrefois. Mais il y avait nivellement entre les deux classes. Plus d'un haut baron dont le fief s'était dispersé en dots ou en autres libéralités fut entraîné dans le mouvement. La diminution du nombre des baronnies après le règne de Henri III est un fait incontestable.

Il se trouvait d'ailleurs que pendant le même temps, le genre de vie et les habitudes des deux classes avaient cessé d'être très différents. Les chevaliers, par les mêmes raisons qui les décourageaient de se rendre au conseil du roi, manifestèrent de bonne heure une très vive répugnance pour la guerre. Les possessions les plus menacées de la couronne étaient en France. Il fallait presque toujours quitter le sol anglais, traverser la mer et s'en aller au loin sur le continent. De bonne heure, les chevaliers se montrent préoccupés d'échapper à cette obligation. Lorsque le roi Henri II leur offre de les exempter moyennant une taxe d'exonération, ils acceptent avec empressement. C'est l'impôt qu'on a appelé scutagium, escuage. A ce prix, les chevaliers restaient dans leurs foyers. Mais cette taxe de rachat laissait subsister toutes les autres charges de la tenure militaire, notamment ces lourds et scandaleux droits de mariage et de garde qui n'existaient sous cette forme et avec cette rigueur qu'en Angleterre et en Normandie. Aussi essaye-t-on de se dérober à la chevalerie elle-même, cause ou occasion de tant de maux; on néglige ou l'on évite de se faire armer chevalier. Les ordonnances qui enjoignent de recevoir cet honneur reviennent incessamment au cours du XIIIe siècle; cela prouve clairement qu'on ne s'y prêtai que de mauvaise grâce. Dès 1278, le roi commande aux shérifs de contraindre à recevoir l'accolade, non pas seulement les personnes appartenant à la classe des chevaliers, mais tous les hommes dont le revenu foncier égale vingt livres sterling, de quelque seigneur et à quelque titre qu'ils tiennent leurs terres. Cette prescription, répétée depuis, montre à quel point le cours des temps et la force des choses avaient mélangé les deux classes, soit en faisant monter dans la première les propriétaires libres opulents, soit en faisant descendre dans la seconde les chevaliers qui avaient laissé se diviser leurs domaines. Il est remarquable que, en moins d'un siècle, le principe de la primogéniture, déjà appliqué aux tenures en chevalerie, devient, sauf dans le Kent et dans quelques autres districts, la règle ordinaire pour les tenures ordinaires, dites en socage. Voilà bien l'indice que la distinction entre les tenures ne correspondait plus à une distinction tranchée entre les personnes. C'est en grande partie la même classe qui possédait la terre à ces deux titres; elle appliquait dans les deux cas le même régime successoral. En somme, dès le XIIIe siècle, les chevaliers, agrarii milites, paraissent avoir pris en grande majorité les goûts et les mœurs d'une simple classe de propriétaires ruraux.

Pour connaître tous les éléments du Parlement futur, il reste à considérer les villes. Le développement des agglomérations urbaines a présenté en Angleterre des caractères exceptionnels. Premièrement la formation de grands centres paraît avoir été beaucoup plus tardive qu'en France. Ici, la liberté, un certain bien-être, les chances de s'enrichir ne manquaient pas dans les districts ruraux. Le séjour dans les villes n'était pas la seule voie ouverte aux classes inférieures pour améliorer leur condition. La vie urbaine exerçait donc une moindre attraction. D'ailleurs l'Angleterre du moyen âge n'était aucunement un pays industriel; c'était un pays agricole et surtout pastoral qui vivait de la vente de ses laines. La grande majorité des villes avait le caractère de bourgs ruraux; leur population était identique, pour les occupations et les mœurs, avec celle du reste du comté. Les grandes villes, dépendant presque toutes directement du roi, avaient été exemptes de ces luttes entre le comte, l'évêque et les bourgeois, qui remplissent l'histoire de nos communes. Elles avaient reçu sans opposition leurs chartes de royauté. Aucun grief ne les indisposait ou ne les prévenait contre les barons et les chevaliers de leur voisinage; elles se confiaient à eux sans inquiétude et sans répugnance. Enfin les réunions avec la noblesse du district étaient devenues familières aux bourgeois; les règles administratives générales soumettaient en effet les villes aux autorités du comté pour les inspections de la garde nationale, pour les élections, et les obligeaient à se faire représenter en cour de comté lorsque les assises étaient tenues par les juges ambulants.—Il n'y a rien ici qui rappelle notre tiers état purement bourgeois, classe isolée, fermée sur elle-même, étrangère à la population rurale, dont elle ne fait que recueillir les fugitifs, à la fois haineuse et humble à l'égard de la noblesse provinciale qui l'entoure. Tout au contraire, les habitants de la plupart des villes anglaises se trouvaient unis et mêlés en mille occasions à toutes les autres classes d'habitants de leur comté; une longue période de vie communale les avait préparés à s'entendre et à se confondre avec les chevaliers et les propriétaires libres leurs voisins.

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Tandis que la classe des chevaliers paraissait déchoir en perdant son caractère militaire et ses titres féodaux, et se mélangeait avec la classe immédiatement inférieure, les deux classes se relevaient ensemble. C'est la justice ambulante, organe de la royauté, qui a provoqué ce mouvement ascendant et cette rentrée en scène. C'est cet instrument apparent de centralisation qui a préparé la classe moyenne rurale à son futur rôle politique.

Déjà les premiers rois normands avaient remis en mouvement une vieille institution anglo-saxonne: la Cour de comté. Cette Cour où étaient tenus de se réunir les prélats, comtes, barons, propriétaires libres, et en outre le maire et quatre habitants de chaque village, avait cette physionomie démocratique que présentent beaucoup d'institutions du moyen âge. Les attributions étaient nombreuses et variées; elle était à la fois cour de justice criminelle, cour de justice civile, cour d'enregistrement du transfert des domaines, lieu de publicité pour les ordonnances royales, bureau de recettes pour l'impôt. Ce système, très puissant en apparence et très concentré, ne tarda pas à montrer ses insuffisances. D'abord les grands barons, qui avaient des juridictions propres, étaient exemptés de paraître aux réunions ordinaires. Les chevaliers obtinrent de bonne heure de nombreuses dispenses. Les villes ne manquèrent pas de faire inscrire la même immunité dans leurs chartes. Privée de ses meilleurs éléments, la Cour de comté était en outre dépeuplée par les abstentions. L'institution des juges ambulants, régularisée en 1176, lui communique une vie nouvelle. Ces grands personnages, familiers de la cour du roi, arrivaient dans les comtés avec les pouvoirs les plus étendus. Leurs commissions portaient qu'ils ne devaient se laisser arrêter ni par les immunités des barons ni par les franchises des villes. Quand ils siégeaient, celles-ci déléguaient douze bourgeois pour figurer à côté des autres éléments de la Cour de comté, et les plus grands seigneurs comparaissaient au moins par mandataire. Toute la population locale, noble et roturière, rurale et urbaine, se trouvait ainsi réunie. Nul doute que cette circonstance n'ait contribué singulièrement à précipiter la fusion des races et des classes. Toutefois, on n'administre point au moyen d'une assemblée. Les juges ambulants (justitiarii itinerantes), en laissant subsister nominalement la Cour de comté, ne tardèrent point à la considérer comme un simple lieu d'élection pour les commissions de toute nature qui furent réellement chargées des affaires. De quels éléments étaient formées ces commissions, on peut le pressentir. Les grands juges ne voulaient pas généralement de bien aux barons, ils se défiaient du shérif, dont l'autorité était, en un certain sens, rivale de la leur. Étrangers au comté, ils avaient besoin d'une assistance locale, et n'étaient pas en mesure d'organiser une bureaucratie sédentaire. Force était donc de faire appel à la chevalerie du lieu, seule classe assez indépendante, assez éclairée pour leur prêter un utile secours. On les voit, en effet, prendre de plus en plus les chevaliers pour auxiliaires, et partager avec eux les pouvoirs qu'ils enlèvent au shérif ou à la Cour de comté. Successivement l'assiette et la perception de l'impôt, le contrôle de l'armement de la gendarmerie nationale, le soin de recevoir le serment de paix, l'instruction locale des crimes et délits, le choix du grand jury d'accusation, la participation aux jugements par l'organe du jury restreint, sont confiés à des commissions de chevaliers qui opèrent le plus souvent sous la direction des juges ambulants.

On voit sans peine l'effet de cette révolution. L'activité de la chevalerie n'est plus concentrée dans la Cour de comté. Cette classe n'est plus comme par le passé soumise au shérif, elle ne voit plus en lui le représentant le plus direct d'une royauté puissante. D'autres fonctionnaires plus élevés, mandataires plus immédiats du souverain, sont survenus. Ils se sont adressés directement à elle, ont dépossédé pour elle les anciens pouvoirs, ont réclamé son assistance et suscité un immense mouvement de progrès dont eux et elle deviendront à la fin les seuls organes. En Angleterre, c'est la centralisation qui a donné l'éveil à la décentralisation, au self-government.

La classe éminemment non féodale des chevaliers de comté est dégagée dès la fin du XIIIe siècle. Désignée à la reconnaissance du public par la gestion de nombreux services locaux, elle va par la force des choses être appelée au Parlement. Il n'est pas étonnant qu'elle incline à se tenir à part des magnats militaires, imbus de l'esprit anarchique et turbulent du moyen âge. Elle est imbue d'un tout autre esprit, d'un esprit déjà moderne; elle est la gardienne de la paix du roi; elle exerce ses pouvoirs par commission de l'État, selon les termes précis de la loi statutaire. C'est un élément en avance sur les autres de la société future. Ainsi s'explique ce fait particulier à l'Angleterre, la formation d'une seconde Chambre largement recrutée dans une classe, celle des propriétaires fonciers, qui ailleurs auraient pris rang avec la noblesse, et dirigée effectivement par eux. Une institution de ce genre n'aurait pas pu naître sur le continent, où, au-dessous d'un pouvoir royal sans organisation, qui n'avait su ni l'employer ni l'assujettir, la noblesse était restée à la fois si féodale et si militaire, si peu portée à se concevoir comme un organe de l'État et de la loi, si étrangère à des devoirs civils imposés par un texte, si fermée sur elle-même et si jalouse de ses privilèges, si peu faite en un mot pour trouver dans ses rangs des représentants accrédités du reste de la nation.