J. Bryce, Le saint Empire romain germanique,
Paris, A. Colin, 1890, in-8º. Trad. de l'anglais par
A. Domergue.
II.—INNOCENT III, LA CURIE ROMAINE ET L'ÉGLISE.
LA MONARCHIE PONTIFICALE.
Dans les lettres d'Innocent III relatives à l'Église, un fait se révèle d'abord: le pouvoir énorme de la papauté et l'immense étendue de son action. Les lettres litigieuses en offrent, à elles seules, un sensible témoignage. On y voit que non seulement les affaires importantes (causæ majores), mais toutes les affaires de l'Église, toutes les difficultés, quelles qu'elles fussent, qui naissaient dans son sein, aboutissaient au Saint-Siège. Un très petit nombre de ces affaires étaient évoquées par le pape; toutes allaient à lui naturellement, par l'effet d'une institution entrée alors dans les mœurs du clergé: ce droit d'appel au Saint-Siège, établi jadis avec éclat par Nicolas Ier, mais qui n'avait pris une entière extension que depuis Grégoire VII.
Avec la haute idée qu'il se faisait de la mission de la papauté, Grégoire VII avait jugé que, le Saint-Siège devant à tous une égale protection, il convenait de rendre accessible à tous le recours à cette tutelle suprême. Favorisé par les successeurs de Grégoire, cet usage de l'appel avait pris un développement si rapide et si universel qu'à l'époque d'Innocent III aucun événement ne se passait dans l'Église où il n'amenât l'intervention de la papauté. De la part des appelants se commettaient des abus qui n'échappaient pas à l'attention d'Innocent III. Il reconnaissait que ce droit d'appel, établi dans l'intérêt des faibles, des opprimés, devenait souvent, aux mains des oppresseurs, un moyen de se dérober à de justes châtiments infligés par les supérieurs ecclésiastiques. Il essaya de tempérer ces abus. Quand il confiait aux évêques locaux la connaissance de certaines causes, il déclarait quelquefois que la sentence prononcée par eux serait définitive et sans appel (sublato appellationis obstaculo). Il ne fit cela que rarement; s'il eût pris en ce sens quelque mesure générale, c'eût été porter atteinte à l'autorité du Saint-Siège, en tarissant l'une des sources les plus sûres de son pouvoir, et à son esprit non moins qu'à son prestige, en le dépouillant de son caractère de magistrature suprême et toujours accessible. Loin de vouloir limiter cette faculté d'appel, il était attentif à la maintenir en son intégrité, et, à l'occasion, savait rappeler en termes sévères qu'il entendait que personne n'osât apporter obstacle à l'exercice de ce droit. De là qu'arrivait-il? C'est que les sentences des évêques, toujours susceptibles d'être modifiées ou cassées par le Saint-Siège, étaient en outre suspendues dans leurs effets pendant le temps, souvent très long, que durait l'instance auprès de la cour de Rome; c'est que, par une autre conséquence, les évêques perdaient de leur autorité ou de leur crédit aux yeux des fidèles de leurs diocèses. A mesure que les appels s'étaient multipliés, les églises locales avaient tendu ainsi à s'amoindrir devant l'Église romaine; et, à l'époque d'Innocent III, le nombre seul des lettres litigieuses qui remplissent sa correspondance est un indice du degré d'affaiblissement où ces églises étaient tombées.
Les lettres de privilèges fournissent un signe non moins caractéristique de la situation de l'Église à cette époque et conduisent aux mêmes conclusions. Ces lettres, pour la plupart, n'étaient autre chose que des actes qui, sous des formes et en des mesures diverses, affranchissaient de la juridiction épiscopale les personnes ou les établissements qui les avaient obtenues. Assurément ces sortes de lettres ne doivent pas plus que les lettres litigieuses être attribuées spécialement au temps d'Innocent III; mais ce qui appartient à cette époque, c'est le nombre considérable et des unes et des autres. Ces lettres de privilèges, octroyées à quelques personnages, à des chapitres, mais surtout à des couvents, aidaient de deux manières à l'ascendant du Saint-Siège, en diminuant l'autorité des évêques et en créant au pape des serviteurs dévoués. Ces conséquences ne devaient pas échapper à la prudence d'Innocent III. Sa prédilection pour les monastères, au détriment du clergé séculier, est un des traits les plus sensibles de sa correspondance[40].
Ces amoindrissements de la puissance épiscopale résultaient d'une situation que sans doute les évêques subissaient malgré eux. Mais on les voit faire eux-mêmes l'aveu indirect de leur faiblesse dans les mille questions (consultationes) qu'ils adressent au pape sur toute sorte de sujets. Nous possédons, non ces questions elles-mêmes, mais les réponses du pape. Ces réponses, à la vérité, sont conçues de telle manière qu'il est aisé de rétablir les questions qui les provoquent. Le pape répond en effet article par article, reproduisant, à chaque point nouveau, l'interrogation qui lui est faite. Autant de questions, autant de paragraphes distincts. Quand la lettre du consultant est diffuse ou obscure, il en résume ou en éclaircit d'abord des données principales, et entre ensuite en matière. Les questions adressées au pape étaient si nombreuses, que, dès la première année de son pontificat, Innocent III reconnaissait que l'une de ses principales occupations était d'y répondre. Que si l'on recherche quels étaient les sujets ordinaires de ces questions multipliées, on constate que la plupart étaient relatives à des points de droit. Innocent III s'étonne d'être si souvent consulté sur cette matière. «Vous avez autour de vous des juristes exercés, écrit-il à l'évêque de Bayeux, et vous êtes vous-même très instruit sur le droit; comment se fait-il que vous nous consultiez sur des points dont la clarté n'offre aucune prise au doute?» Toutefois, loin de repousser les consultations sur ce sujet, il les encourageait, les exigeait même; il voulait que tous les doutes fussent soumis au Saint-Siège. «A celui qui établit le droit, disait-il, il appartient de discerner le droit.» Dans le décret de Gratien, qui faisait alors autorité pour toute l'Église, le pape est comparé au Christ, lequel, soumis en apparence à la loi, était en réalité le maître de la loi. Les lettres d'Innocent III fournissent une pleine confirmation de cette doctrine; on y voit qu'aux yeux des évêques, et sans doute à ses propres yeux, le pape est la personnification du droit, la loi vivante de l'Église.
Ce n'était pas seulement sur le droit que les évêques demandaient des éclaircissements au Saint-Siège. Ils le consultaient encore sur les obscurités du dogme. Comme il fixe le droit, le pape fixe aussi la foi; du moins c'est à lui qu'il appartient d'interpréter les Écritures (exponere Scripturas); et, suivant une opinion contemporaine où l'on reconnaît le développement des idées posées par Grégoire VII, tout ce qui s'écarte de la doctrine du Saint-Siège est ou hérétique ou schismatique.—En dehors du droit et de la doctrine, si l'on considère en quoi consistent les éclaircissements, les avis demandés à tout moment au pape par les évêques, il semble qu'il représente pour eux la sagesse universelle, infaillible, et que rien ne doive demeurer, pour son esprit, inconnu ou obscur. Les questions les plus singulières, les plus inattendues, les plus simples, lui sont adressées. Un jour, c'est le cas d'un moine qui a indiqué un remède à une femme malade d'une tumeur à la gorge; la femme est morte; le moine fera-t-il pénitence? Un autre jour, c'est le cas d'un écolier qui a blessé un voleur entré la nuit dans son logis. Le sacrement du mariage sert de motif à des consultations qui tiennent souvent plus de la médecine que du droit canon. D'autres fois, ce sont des questions purement grammaticales. «Votre fraternité, écrit Innocent III à l'évêque de Saragosse, nous a demandé ce qu'on doit entendre par le mot novalis. Selon les uns, on désigne de ce nom le sol laissé en jachère pendant une année; selon d'autres, cette appellation n'est applicable qu'aux bois dépouillés de leurs arbres et mis ensuite en culture. Ces deux interprétations ont également pour elles l'autorité du droit civil. Quant à nous, nous avons une autre interprétation puisée à une source différente; et nous croyons que, lorsqu'il arrivait à nos prédécesseurs d'accorder à de pieux établissements un privilège ou quelque permission relative aux terres ainsi désignées, ils entendaient parler de champs ouverts à la culture, et qui, de mémoire d'homme, n'avaient jamais été cultivés.»
Ainsi, de la part des évêques, aucun ressort, aucune initiative. C'est le pape qui partout semble agir et penser pour eux. Cette ingérence du Saint-Siège ne se faisait pas sentir uniquement à l'égard des évêques. Quand on lit les lettres dites de constitution, où le pape établit soit pour des couvents, soit pour des chapitres, des règlements de discipline, on est surpris des détails qui attirent son attention. Les moindres particularités du vêtement, la forme et la longueur des étoffes, l'attitude au chœur, au réfectoire, au dortoir, sont minutieusement réglées; il n'y a pas jusqu'aux couvertures de lit dont il ne s'occupe; il indique les cas où l'abbé pourra prendre ses repas et dormir dans une chambre particulière au lieu de le faire dans les salles communes.