III—LE CHEF D'INDUSTRIE AU MOYEN ÂGE.
Pour se représenter la situation du chef d'industrie au XIIIe et au XIVe siècle, il faut oublier le manufacturier contemporain avec ses affaires considérables, ses gros capitaux, son outillage coûteux, ses nombreux ouvriers; la fabrication en gros n'était pas imposée, comme aujourd'hui, par l'étendue des débouchés et par la nécessité d'abaisser le prix de revient pour lutter contre la concurrence. Le fabricant n'avait donc pas besoin de locaux aussi vastes, d'un outillage aussi dispendieux, d'un approvisionnement aussi considérable. D'ailleurs les corporations possédaient des terrains, des machines, qu'elles mettaient à la disposition de leurs membres. Les étaux de la grande boucherie appartenaient à la communauté, qui les louait tous les ans. On n'a pas conservé assez de baux de cette époque pour pouvoir donner même un aperçu des loyers des boutiques et des ateliers. Le montant de ces loyers était nécessairement très variable. Ainsi les chapeliers louaient plus cher que d'autres industriels, parce qu'en foulant ils compromettaient la solidité des maisons. Les marchandises garantissaient le payement du loyer. Quand un boucher de Sainte-Geneviève ne payait pas le terme de son étal, qui était de 25 s., soit 100 s. par an, l'abbaye saisissait la viande et la vendait.
Les boutiques s'ouvraient sous une grande arcade, divisée horizontalement par un mur d'appui et en hauteur par des montants de pierre ou de bois. Les baies comprises entre ces montants étaient occupées par des vantaux. Le vantail supérieur se relevait comme une fenêtre à tabatière, le vantail inférieur s'abaissait et, dépassant l'alignement, servait d'étal et de comptoir. Le chaland n'était donc pas obligé d'entrer dans la boutique pour faire ses achats. Cela n'était nécessaire que lorsqu'il avait à traiter une affaire d'importance. Voilà pourquoi les statuts défendent d'appeler le passant arrêté devant la boutique d'un confrère, pourquoi les textes donnent souvent aux boutiques le nom de fenêtres. Le public voyait plus clair au dehors que dans ces boutiques qui, au lieu des grandes vitrines de nos magasins, n'avaient que des baies étroites pour recevoir le jour. Les auvents en bois ou en tôle, les étages supérieurs qui surplombaient le rez-de-chaussée, venaient encore assombrir les intérieurs. Les drapiers, par exemple, tendaient des serpillières devant et autour de leurs ouvroirs.
L'atelier et la boutique ne faisaient qu'un. En effet, les règlements exigeaient que le travail s'exécutât au rez-de-chaussée sur le devant, sous l'œil du public. Les clients qui entraient chez un fourbisseur voyaient les ouvriers, ce qui ne serait pas arrivé si l'atelier et la boutique avaient été deux pièces distinctes. Quant aux dimensions des étaux et des ateliers, il y avait des étaux de trois pieds, de cinq pieds, de cinq quartiers, des étaux portatifs de cinq pieds. Une maison du Grand-Pont avait sur sa façade trois ateliers, dont l'un mesurait deux toises de long sur une toise et demie de large, y compris la saillie sur la voie publique. Les étaux des halles étaient tirés au sort entre les maîtres de chaque métier.
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Les matières premières qui entraient à Paris devaient être portées aux Halles, où elles étaient visitées. Les fabricants ne pouvaient les acheter lorsqu'elles étaient encore en route et s'approvisionner ainsi aux dépens de leurs confrères. Les corporations en achetaient en gros pour les partager ensuite également entre tous les maîtres; déjà sans doute, afin d'éviter les injustices et les réclamations, les parts étaient tirées au sort. Lorsqu'un fabricant survenait au moment où un confrère allait conclure, soit par la paumée, soit par la remise du denier à Dieu, un marché ayant pour objet des matières premières ou des marchandises du métier, le témoin pouvait se faire céder, au prix coûtant, une partie de l'achat. Comme la défense d'aller au-devant des matières premières, comme le lotissement, cet usage singulier avait pour but d'empêcher l'accaparement, de faire profiter tous les membres de la corporation des bonnes occasions. Il était fondé sur cette idée que les fabricants du même métier n'étaient pas des concurrents avides de s'enrichir aux dépens les uns des autres, mais des confrères animés de sentiments réciproques d'équité et de bienveillance et appelés à une part aussi égale que possible dans la répartition des bénéfices. Cette conception des rapports entre confrères découlait nécessairement de l'existence même des corporations, comme la concurrence à outrance résulte de l'isolement des industriels modernes. Pour exercer le droit dont nous venons de parler, il fallait posséder la maîtrise dans sa plénitude. Ainsi un boulanger haubanier pouvait réclamer sa part dans le blé acheté par un confrère non haubanier, mais la réciproque n'avait pas lieu. Les fripiers ambulants n'étaient pas admis à intervenir dans les marchés conclus devant eux par des fripiers en boutique, tandis que ceux-ci participaient aux achats faits par les premiers. Les pêcheurs et marchands de poisson d'eau douce payaient 20 s. en sus du prix d'achat du métier pour acquérir ce droit. Lorsque le patron était empêché, sa femme, un enfant, un apprenti, un serviteur avait qualité pour l'exercer à sa place.
La préoccupation d'empêcher une trop grande inégalité dans la répartition des bénéfices devait rendre les corporations peu favorables aux sociétés commerciales. L'association, en effet, crée de puissantes maisons qui attirent toute la clientèle et ruinent les producteurs isolés. Aussi certaines corporations défendaient les sociétés de commerce. Mais cette prohibition, loin d'être générale, comme on l'a dit, avait un caractère exceptionnel. Si ces sociétés n'avaient pas été parfaitement légales, Beaumanoir ne leur aurait pas donné une place dans son chapitre des Compagnies. Le jurisconsulte traite, dans ce chapitre, des associations les plus différentes, telles que la communauté entre époux, la société taisible, les sociétés commerciales, etc. Parmi ces dernières, il distingue celle qui se forme ipso facto par l'achat d'une marchandise en commun, et celles qui se forment par contrat. Celles-ci étaient nécessairement très variées, et, pour donner une idée de leur variété, Beaumanoir cite la société en commandite, la société temporaire, la société à vie; puis il énumère les causes de dissolution, et il termine en parlant des actes qu'un associé fait pour la société, de la responsabilité de ces actes, de la proportion entre l'apport et les bénéfices de chaque associé, enfin du cas où un associé administre seul les affaires sociales. D'autres textes, dont deux sont relatifs à des sociétés en commandite et un troisième à une liquidation entre associés, prouvent surabondamment que l'industrie parisienne connaissait les sociétés commerciales; mais on ne comptait pas à Paris beaucoup de maisons dirigées par des associés, ni même soutenues par des commanditaires. Nous n'avons trouvé la raison sociale d'aucune société française, tandis qu'on nommerait bien une dizaine de sociétés italiennes se livrant en France à des opérations de banque et de commerce: les Anguisciola (Angoisselles), les Perruzzi (Perruches), les Frescobaldi (Frescombaus), etc.
Certains commerçants exerçaient à la fois plusieurs métiers, ou joignaient aux profits du métier les gages d'un emploi complètement étranger au commerce et à l'industrie. On pouvait être en même temps tanneur, scieur, savetier et baudroyeur, boursier et mégissier. Le tapissier de tapis sarrazinois avait le droit de tisser la laine et la toile après avoir fait un apprentissage, et réciproquement le tisserand fabriquait des tapis à la même condition. Les statuts des chapeliers de paon prévoient le cas où un chapelier réunirait à la chapellerie un autre métier. La profession de tondeur de drap était incompatible avec une autre industrie, mais non avec le commerce ni avec des fonctions quelconques. Il était permis aux émouleurs de grandes forces de tondre les draps et de forger; le cumul de tout autre métier leur était interdit.