Tout conspire ainsi pour perdre la femme: le luxe, les mauvais exemples, les mauvaises lectures, triple contagion qui sévit jusque chez les femmes du peuple, et qui, à tous les degrés de l'échelle sociale, remplit de rêves malsains les imaginations et les coeurs. Et lorsque, à toutes ces pernicieuses influences, s'ajouteront les résultats de l'éducation athée, que deviendront nos foyers? Il y aura là des abîmes de dépravation que l'on ne peut sonder, et sur lesquels nous avons déjà arrêté nos regards attristés.

A défaut de la conscience, est-ce la crainte du châtiment qui prémunira la femme contre la violation de la foi conjugale? Nous en doutons. A moins que le mari, surprenant sa femme en flagrant délit d'adultère, ne se soit vengé lui-même, les antiques châtiments réservés à l'infidélité conjugale ont fait place à des peines infiniment moins sévères. L'épouse coupable et son complice sont punis correctionnellement d'une détention de trois mois à deux ans. Si le mari consent à reprendre sa femme, elle est rendue à la liberté.

Quant au mari infidèle, il ne peut être poursuivi que s'il a entretenu sa complice sous le toit conjugal; et encore n'est-il passible que d'une amende. Certes l'infidélité de la femme a des suites plus graves que celle du mari, puisque l'épouse adultère peut introduire dans la maison des enfants étrangers à l'époux et qui porteront son nom. Il est donc naturel que les lois humaines punissent plus sévèrement l'infidélité de la femme. Ainsi en jugeaient les anciennes législations. Mais au-dessus des intérêts humains, il y a les droits de la conscience; au-dessus des lois humaines, il y a les lois de Dieu, et devant ces lois, l'époux et l'épouse qui manquent à la foi conjugale sont également coupables: saint Jérôme le rappelait éloquemment.

§ VII

Le divorce.

A tous les maux qui rongent le foyer domestique, on oppose aujourd'hui un remède plus dangereux que le mal: c'est par la dissolution de la famille que l'on prétend combattre sa désorganisation. Le divorce est à l'ordre du jour.

Les hommes qui veulent rétablir le divorce, malgré la triste expérience que la France en a faite de 1792 à 1816, ces hommes croient qu'en le limitant à de certains cas, il en rendront l'usage moins périlleux. Mais comment arrêter le torrent lorsque la digue est rompue? Certaines législations antiques restreignaient aussi la faculté du divorce. Cependant nous voyons que si la loi du Sinaï avait dû permettre cet expédient aux Hébreux, «à cause de la dureté de leurs coeurs,» les Talmudistes en multiplièrent un jour les causes avec une profusion inconnue à la législation primitive. De même les Romains de la décadence trouvèrent au divorce des motifs dont leurs ancêtres eussent repoussé la puérilité[527]. Un jour vient où les matrones «divorcent pour cause de mariage et se marient pour cause de divorce,» dit Sénèque. En rappelant ailleurs cette parole, nous ajoutions: «Les matrones ne se bornent pas à suivre la supputation romaine des années, c'est-à-dire à compter le nombre des consulats: elles calculent le nombre des années d'après celui de leurs époux. Mais encore c'est trop peu dire: «Huit maris en cinq automnes,» dit Juvénal[528]

Note 527:[ (retour) ] La Femme biblique, la Femme romaine.

Note 528:[ (retour) ] La Femme romaine.