A la mort du père, le fils aîné devient chef de la famille. Plus d'un se souvient que le testament de son père a légué ses soeurs à sa tendresse. Plus d'un aussi sans doute, selon la touchante pensée de Mme du Plessis-Mornay, témoignera à ses soeurs par son amour fraternel, l'amour filial que lui inspirait une mère regrettée[103]. Chef de la maison, le frère aîné dote sa soeur. Dans une famille pauvre des frères se cotisent pour remplir ce devoir. Par testament le frère lègue à la soeur des rentes viagères ou autres[104].

Note 103:[ (retour) ] Mme du Plessis-Mornay, Mémoires.

Note 104:[ (retour) ] Les frères du Laurens. Manuscrit de Jeanne du Laurens. Ch. de Ribbe, une Famille au XVIe siècle; id., les Familles et la Société en France avant la Révolution; les savants Godefroy.

La fille n'a-t-elle pas de frère et le père a-t-il désigné dans sa famille un héritier, elle épouse celui ci, fût-ce un oncle âgé.

Si le droit d'aînesse a échappé à l'influence du droit romain, ce dernier domine dans la condition de la femme, surtout au XVIe siècle. A cette époque le sénatus-consulte Velléien qui défend à la femme de s'engager pour autrui, règne aussi bien dans les pays de droit coutumier que dans les pays de droit écrit. L'ordonnance de 1606 l'abrogera implicitement; mais cette ordonnance ne sera pour ainsi dire appliquée que dans les provinces du centre. Louis XIV en étendra l'application sans toutefois la rendre générale[105].

Note 105:[ (retour) ] Gide, Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne et en particulier sur le sénatus-consulte Velléien. Paris, 1867.

Les pactes nuptiaux subissent aussi l'influence romaine, tout en gardant le principe germain de la communauté. Suivant que les pays sont de droit coutumier ou de droit écrit, ce régime prévaut dans les premiers et le régime dotal dans les seconds[106].

Note 106:[ (retour) ]

Un jurisconsulte a établi en France quatre espèces de pays sous le rapport de la communauté: 1° les pays de droit coutumier, principalement ceux que régissait la coutume de Paris ou d'Orléans; «là, la communauté était le droit commun, à défaut de stipulation contraire...

«2° D'autres pays coutumiers, tels que ceux de Bretagne, d'Anjou, du Maine, de Chartres et du Perche; là, la communauté ne formait le droit commun que si le mariage avait duré an et jour.

«3° Les pays de droit écrit; là, la communauté n'avait lieu qu'en cas de stipulation expresse; le régime dotal était le droit commun;

«4° Le pays de Normandie, où il n'était pas même permis de stipuler le régime de la communauté (art. 330, 389 de la coutume). Armand Dalloz jeune. Dictionnaire général et raisonné de législation et de jurisprudence, t. I. Communauté.

Nous voyons dans certains contrats la dotalité romaine se mêler à la communauté coutumière. Mais c'est la loi romaine qui l'emporte quand elle défend aux époux, après leur mariage, les dons, les avantages, les contrats mutuels.

Comme le remarque M. Gide, l'autorité maritale s'affaiblit par les restrictions que subit le régime de la communauté. Cependant les romanistes d'alors ont une si faible idée de la capacité féminine, qu'ils s'accommodent d'un élément germain, le pouvoir marital, «pour en faire une sorte de tutelle à la romaine.» L'épouse devient une pupille, non plus, comme dans la communauté coutumière, à cause de sa faiblesse physique, mais à cause de l'infériorité morale que lui attribue l'esprit romain. Cette tutelle est pour la femme, aux yeux des romanistes, «un droit et un bénéfice.»