«Monsieur! tenez-vous pour souffleté!» Ce soufflet verbal n'équivaut pas absolument au soufflet réel et consommé, mais il lui est uni par une parenté tellement étroite, qu'il occupe la droite des injures graves classées dans la deuxième catégorie.
Cette sorte d'insulte demande une provocation immédiate, et, ensuite, l'envoi des témoins dans les délais prescrits.
L'affaire peut encore s'arranger, mais avec des conditions plus sérieuses dans la réparation. La difficulté d'obtenir cette réparation rend le plus souvent la rencontre inévitable.
Nous n'ignorons pas la vieille plaisanterie faite à ce sujet:
Deux Gascons s'étant pris de querelle, l'un d'eux dit à son antagoniste: «Monsieur! tenez-vous pour souffleté!»
L'autre réplique: «Monsieur! Je vous donne un coup d'épée, tenez-vous pour mort!»
Cette gasconnade peut être goûtée, peut même avoir du sel auprès de certaines personnes pour lesquelles nous n'écrivons pas...
SUR L'ARTICLE 5.
Le principe de donner le droit de l'offensé à la primauté d'offense doit être évidemment maintenu, si l'on veut avoir une base juste et rationnelle dans l'appréciation des offenses; dans certaines circonstances son application absolue peut donner lieu à une légitime hésitation. Celui qui reçoit le premier une impolitesse ou une malhonnêteté, est l'offensé, soit; mais s'il répond par une injure, laquelle ne peut être classée dans les injures graves, et paraît pourtant avoir une importance majeure relativement à l'impolitesse ou à la malhonnêteté subie par son adversaire, n'est-il pas évidemment plus sage de la part des témoins de n'accorder à personne le droit de l'offensé et de remettre ce droit à la décision du sort? Nous ajouterons que les exceptions aux principes essentiels ne doivent être admises que bien rarement et à bon escient.
SUR L'ARTICLE 13.