La lettre chargée doit être remise à la poste, en exigeant le récépissé constatant qu'elle a été remise dans les mains du destinataire.

Ne recevant aucune réponse, les témoins dressent procès-verbal circonstancié, et le remettent à leur client.

C'est à la fois un manque de courtoisie aggravant l'offense, et une faute blâmable que de ne point recevoir les témoins, et surtout, de refuser de les recevoir.

Quand bien même on aurait l'intention de refuser le duel par l'allégation d'une question préalable, il est plus convenable et plus sage de recevoir les témoins, en leur annonçant une réponse dans les délais prescrits. On charge alors les témoins que l'on aura choisis de signifier son refus motivé par la question préalable, dans la réunion qui doit avoir lieu, suivant l'article 12 du chapitre IV.

En agissant d'une manière différente, on s'expose quelquefois à des représailles violentes que toute personne de bonne compagnie ne peut que déplorer.

SUR L'ARTICLE 11.

Il paraîtrait sans doute inutile d'insister sur l'opportunité de la prescription contenue dans l'article 11, et pourtant, la nécessité n'a été que trop démontrée de proscrire de semblables démarches, principalement lorsqu'elles deviennent des bravades entraînant les plus funestes conséquences. (Voir exemple no 8, page [311].)

Lorsque deux personnes parfois unies par les liens de l'amitié ou même de la parenté, se trouvent divisées par suite de dissidences politiques ou de racontars assez souvent faux ou le plus souvent exagérés, des amis bienveillants leur proposent une entrevue destinée à provoquer un échange de loyales explications, et par là même une réconciliation.

Qui peut prévoir l'issue d'une entrevue seul à seul? Le résultat ne peut-il pas être contraire au but proposé?

Sans avoir égard aux questions d'âge ou de position, les parties n'entendent se faire mutuellement aucune avance.