Art. 17.—S'il y a dissidence entre les témoins, ils peuvent, ils doivent dans cette occurrence, choisir parmi les hommes les plus honorables et expérimentés, un tiers arbitre, pour les départager.

Art. 18.—Les témoins doivent déclarer, en premier lieu, quelles sont les armes choisies par leur client, et se conformer aux articles 28, 29, 30 et 31 du chapitre Ier.

Art. 19.—Les témoins doivent aussitôt avertir les combattants des conditions qui ont été fixées dans leur conférence, les leur faire ratifier en leur faisant promettre de s'y conformer honorablement.

Art. 20.—Dans un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattants est propre à s'en servir, que le rendez-vous donné ait été accepté, que le duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés, après avoir usé de leur droit de contrôle, peuvent consentir aux conventions déjà faites, veiller à l'exécution loyale du combat qui a lieu selon les règles prescrites au Ier chapitre, de chaque arme.

Art. 21.—Les témoins d'un jeune homme doivent éviter de le laisser battre avec un homme âgé de plus de 60 ans, à moins que le jeune homme n'ait été gravement injurié ou frappé par celui qui a passé l'âge des combats. Ils doivent exiger que ce dernier lui envoie, par écrit, l'appel ou son acceptation de l'appel. Son refus d'écrire équivaut à un refus de duel. Dans ce cas, tous les témoins réunis en dressent un procès-verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme. (Voir Observations, page [251].)

Art. 22.—Aucun témoin ne doit, ni proposer, ni accepter la condition que le duel soit à mort. Toutefois les témoins peuvent convenir, s'il s'agit d'une affaire grave, que le duel est à outrance, c'est-à-dire qu'il doit continuer jusqu'à ce que l'un des champions soit déclaré hors de combat; ils peuvent même admettre la faculté de changer d'armes si l'offensé se trouve dans le cas du 30e article du chapitre Ier.

Art. 23.—Les témoins ne doivent jamais permettre à un maître d'armes de choisir son arme professionnelle, à moins qu'il ne se trouve dans le cas prévu par l'article 30 du chapitre Ier.

Dans ce cas exceptionnel, le maître d'armes doit abandonner le choix des armes à son adversaire; ce sacrifice est imposé aux professeurs d'escrime par la dignité même de leur profession.

Art. 24.—Les témoins peuvent refuser l'épée, s'il s'agit d'un homme estropié de manière à ne pouvoir s'en servir, à moins que l'insulté ne soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.

Art. 25.—Les témoins d'un borgne peuvent refuser le pistolet, à moins qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas des articles 29 et 30 du Ier chapitre.