Art. 42.—Les témoins de la partie contre laquelle une plainte en contravention ou assassinat vient s'élever sont engagés d'honneur à déclarer la vérité. Cette faute, d'ailleurs, ne peut retomber sur eux, à moins qu'ils ne se soient montrés négligents, qu'ils ne soient complices ou même qu'ils n'aient prêté main forte, ce qui ne peut être jamais supposé sans de graves motifs.
Art. 43.—Les témoins ne sont pas des seconds; chaque second doit avoir ses témoins; si c'est à ce titre qu'ils ont été choisis par leur ami. (Voir les observations, p. [265].)
Art. 44.—Nul témoin ne peut accepter un duel immédiat. Cet appel est une affaire nouvelle d'une nature toute différente.
Art. 45.—Tous témoins recevant un appel d'autres témoins au sujet du duel où ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne lieu à ce nouvel appel, prendront le rang de l'offensé, selon l'article 30 du Ier chapitre.
Art. 46.—Les témoins doivent s'abstenir de toute discussion et surtout de toute polémique par la voie de la presse, au sujet de l'affaire à laquelle ils ont assisté.
Art. 47.—Les témoins, lorsqu'ils reconnaissent la nécessité de donner satisfaction à l'opinion publique, peuvent s'entendre pour livrer à la publicité le procès-verbal.
Art. 48.—Il est formellement interdit aux témoins d'entamer aucune polémique au sujet de leur participation aux faits relatés sur le procès-verbal de duel signé par eux.
Ils ne doivent compte de leurs actes qu'à leur conscience et à la justice, lorsqu'ils sont légalement interpellés par elle.
OBSERVATIONS.
Nous ne saurions mettre trop d'insistance pour inviter nos lecteurs à concentrer leur attention sur le chapitre IV.