Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de s'adresser à la justice, quittes à s'exposer aux appréciations diverses de la société dans laquelle ils vivent.
Mais ils ne s'en tiennent pas là. Pour justifier leur conduite, ils racontent l'affaire à leurs amis et connaissances en disant: «Si nous avions affaire avec des personnes comme vous, nous nous battrions certainement, mais avec des gens tels que M. un tel on ne saurait se compromettre, etc., etc.»
De tels propos constituent une injure bien grave pour la personne qui en est l'objet et exposent ceux qui les tiennent à de vives représailles.
Personne n'est autorisé à décerner ainsi, ad hoc et dans sa propre cause, des brevets d'indignité.
La loi seule déclare l'indignité des citoyens contre lesquels elle a prononcé des peines infamantes.
Subsidiairement, la société déclare parfois notoirement indignes ceux qui ayant fraudé la loi ont commis des actes d'indélicatesse, réprouvés dans son sein. En dehors de cette notoriété admise, aucun individu n'est en droit de décerner un brevet d'indignité à qui que ce soit. Aussi l'opinion publique n'est-elle point dupe de ces fanfaronnades inconvenantes; elle décerne à son tour à leurs auteurs le brevet de lâcheurs (pour ne pas employer une expression plus énergique).
Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en rien les brevets d'indignité que se distribuent journellement et réciproquement les hommes de parti dans leurs discussions politiques.
Aux yeux du point d'honneur, l'action qualifiée indélicate, seule, comporte l'indignité pour quiconque l'a commise, quel que soit le parti politique auquel il appartient.
Cet acte d'indélicatesse ne saurait être excusé par un motif dit «politique». Quiconque refuse un appel en opposant la question préalable de l'indignité de l'adversaire prend vis-à-vis de ce dernier le rang de demandeur.
C'est donc à lui qu'il appartient de prouver l'indignité qu'il allègue comme motif de son refus.