L'adversaire est en droit de récuser le témoin fautif, et, dans le cas où l'affaire, vu sa gravité, ne serait point arrangeable, on devrait remettre la rencontre à un autre moment, de manière à permettre de pourvoir à son remplacement, à moins que l'adversaire intéressé ne déclare positivement vouloir continuer la rencontre avec un seul témoin de son côté.

Si cette déclaration est admise par les témoins, elle doit être relatée sur le procès-verbal.

Tout témoin ayant commis une pareille faute, constatée par procès-verbal, peut être récusé de plein droit dans toutes les rencontres, par application de l'article 2 du présent chapitre.

SUR L'ARTICLE 39.

Suivant les conseils de la sagesse, de l'humanité, nous n'avons pas cru devoir refuser aux témoins la prérogative de pouvoir, en certaines circonstances et lorsque les deux champions se sont bravement battus, arrêter un duel.

Tout en nous référant aux conditions présentées plus haut au sujet de l'article 31, nous dirons: Lorsque le duel s'est prolongé assez longtemps, l'insulté n'a-t-il pas donné la preuve qu'il est en mesure de venger son offense honorablement?

L'agresseur n'a-t-il pas prouvé également qu'il est en mesure de donner, par les armes, la réparation de l'offense qu'il a faite?

Si donc, l'affaire n'est pas très grave et qu'aucune condition contraire n'ait été posée, pourquoi refuser aux témoins le droit de persuader aux champions qu'ils doivent se réconcilier, qu'ils sont faits pour s'estimer réciproquement, car leur honneur est satisfait?

La délicatesse de MM. les témoins leur impose l'obligation de n'user de cette prérogative qu'à bon escient et avec pleine certitude de ne préjudicier à aucun droit, principalement à celui de l'offensé.

SUR L'ARTICLE 40.