Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A. S..., fils d'un célèbre jurisconsulte, et l'un de ses parents par alliance, M. D...

Après quelques passes, nous apprend le procès-verbal, M. S... finit par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont l'épiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fit une chute; M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté.

Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion de sang, et presque au même moment, M. D... fut atteint d'un coup de pointe vivement porté qui lui traversa le foie. «Il ne survécut que vingt-deux heures à sa blessure.»

Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes:

Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention expresse?

Dans le cas contraire le devoir des témoins était d'arrêter le combat, d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée derrière le dos. (Voir art. 27, chap. IV, page [212]; Remarques sur l'article 27, chap. IV, page 255; art. 16 et 17, chap. VI, page 338.)

M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est très bien, mais dans l'entraînement du combat, il eut pu en profiter.

Ne peut-on pas se demander ici, si ce serait attribuer un sens trop étendu à l'article 40, chapitre IV et à l'article 18 du duel à l'épée, en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fût relevé? Et, d'ailleurs, les témoins n'eussent-ils pas été fondés à se prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39, chapitre IV, page 214, pour arrêter les combattants, essayer de mettre fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au commencement par M. S..., avait pour corrélatif l'acte honorable que son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, il y avait lieu à réconciliation?

Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui détermina l'effusion du sang, et que presque au même moment M. D... fut atteint, les témoins à la moindre apparence d'effusion de sang, ne devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure, s'assurer de la gravité! (Art. 40, chap. IV, Devoirs des témoins.) Naturellement, l'opportunité de cette dernière réflexion dépend d'abord de la possibilité produite par l'intervalle qui s'est écoulé entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la promptitude des témoins.