Nous nous étonnons encore que les témoins de M. C... n'aient point protesté contre la fin de non-recevoir qui leur était alléguée par les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que si leur client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou réparation ultérieurs, ils dresseraient un procès-verbal de son refus motivé, et le feraient insérer dans les journaux.
M. C... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à son domicile M. Z... (Voir Code du duel, chap. III, art. 11, page [188] et Observations, page [195]).
En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence commis envers lui par son adversaire.
Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue assister, le procureur de la République soutint naturellement la prévention légale, et requit contre M. C... l'application de la loi, tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine devait être appliquée en présence des circonstances qui avaient amené M. C... à commettre le délit qui lui était reproché.
L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible, les sympathies qui entouraient M. C... père.
Après la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour délibérer, l'avocat de M. Z... se lève et déclare que son client qui venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande comme dommages-intérêts l'insertion dans dix journaux à son choix du jugement à intervenir aux frais de M. C...
La réplique du défenseur de M. C... a dû faire regretter à M. Z... le parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.
Après une courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il déclare: «Que si les injures prodiguées à M. C... dans le journal précité, ne l'excusent pas entièrement de la voie de fait à laquelle il s'est laissé entraîner à l'égard de M. Z..., le refus de ce dernier de donner toute explication au sujet des articles injurieux publiés dans son journal, est une atténuation du fait pour lequel il a porté plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à Z...» En conséquence, il condamne M. C... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.
L'affaire paraissait terminée sur le terrain choisi par M. Z... lui-même, lorsqu'au grand étonnement de toute la ville, M. Z... envoya ses témoins à M. C... fils.
Ce dernier répondit: «Que, si M. Z... avait demandé au moment de l'injure une réparation à M. Édouard C... il la lui aurait sans nul doute accordée, quoique son père fût absolument disposé à la lui accorder lui-même, et que son âge, dont on s'était prévalu, ne pût être un obstacle; aujourd'hui, une réparation a été demandée aux tribunaux et accordée par eux: aucune raison d'honneur ne commande à M. C... fils d'en accorder une autre.»