Suivant les prescriptions du chapitre II, Nature des armes (Voir Chateauvillard, même objet), le choix des témoins ne peut porter que sur des armes en parfait état, et de nature à pouvoir s'en servir en duel.

Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur imperfection?

Nous ne saurions admettre une semblable excuse.

Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de fâcheux accidents à ceux mêmes appelés à en faire usage?

Nous avons établi (chapitre IV, Devoirs des témoins) que: dans une affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation, ensuite, tout arrangement étant impossible et la rencontre étant décidée, leur devoir est la modération, afin d'atténuer—dans les limites du juste et du possible—les conséquences funestes du duel, tout en se conformant strictement aux conditions acceptées par les parties.

Nous avons également établi que: ces devoirs des témoins doivent, en pratique, s'accomplir en conformité des règles du point d'honneur, que les témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux,—et nous proscrivons les duels de théâtre,—les conditions de la rencontre doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et rigoureusement accomplies.

Or, dans l'affaire qui nous occupe, où l'offense avec coups et blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins puissent «dans un but pacifique» choisir des armes «plus ou moins inoffensives», sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignité?

Poser cette question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos regrets pour cette conduite irrégulière des témoins, nous saisissons l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les chapitres II et IV du présent Code, à savoir:

Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en servir en duel; qu'après avoir été scrupuleusement visitées et acceptées par les témoins, elles doivent être apportées par eux sur le terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment du combat.

Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres armes, elles doivent être remises préalablement entre les mains des témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux prescriptions sus-énoncées.