Art. 9.—L'insulté a le privilége de se servir de ses armes s'il est dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre; toutefois ces armes doivent avoir été remises par avance aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain.

Art. 10.—Les gants d'armes sont de convention réciproque; nul ne peut prétendre imposer cette convention; un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance est toujours permis.

Art. 11.—Chaque combattant a le droit d'entourer sa main par un mouchoir roulé ou par un cordon. Les bouts du mouchoir ne doivent pas pendre.

Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger qu'il l'enlève et ne se serve que d'un simple cordon.

Art. 12.—Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'une épée ou d'une canne dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé, se rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce que chaque champion ait auprès de lui un témoin adversaire.

Ils doivent observer attentivement, et se tenir prêts à arrêter, s'ils remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (Voir [art. 40], chap. IV.)

Art. 13.—Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le signal: «Allez!»

Art. 14.—Si avant le commandement, les épées se sont rapprochées ou jointes par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire arrêter, les faire rompre, réprimander celui qui s'est avancé le premier et faire recommencer le combat suivant les règles.

Art. 15.—Les règles du combat permettent de se baisser, se soulever, se jeter à droite ou à gauche, en avant, rompre, en un mot toute évolution autour de l'adversaire.

Art. 16.—Dans le duel à l'épée, il est expressément défendu de détourner le fer avec la main gauche, à moins d'une convention expresse à cet égard.