SUR L'ARTICLE 16.
Pour ce qui regarde cet article nous n'avons rien à ajouter aux observations relatives à l'article 27 du chapitre IV.
SUR LES ARTICLES 18, 19, 20 ET 21.
Sur une riposte du tout au tout portée dans un combat mené avec une égale vigueur de part et d'autre, où les coups se succèdent avec une précipitation proportionnelle à l'ardeur croissante des combattants, ne peut-il point arriver, et n'arrive-t-il pas assez souvent qu'on n'ait pas eu le temps de s'apercevoir que son adversaire est désarmé? C'est dans le but d'éclairer cette situation que nous avons introduit dans l'article 19, le mot visiblement. Sans doute tout combattant pour lequel il a pu être visible que son adversaire est désarmé, doit, sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter; si les témoins ont pu voir que l'épée était sortie de la main avant la riposte, le combattant armé est sensé s'en être aperçu, et s'il a touché son ennemi, il a commis une violation des règles du duel. Si l'on se refusait à admettre cette supposition, on arriverait à frapper son adversaire quand son épée serait à terre. Ici tout dépend de la vigilance et de la sûreté de coup d'œil des témoins, le temps et la position doivent leur fournir les bases nécessaires pour établir leur jugement sur cette importante question.
Nous le répétons, tout combattant qui a blessé son adversaire doit, selon les règles de la délicatesse du point d'honneur, rompre en restant en garde et s'arrêter; mais il arrive souvent que l'animation du combat empêche pendant quelques instants de sentir une blessure; d'ailleurs, le combat n'est réellement arrêté, selon les règles du duel, que par le commandement des témoins, ou en cas de désarmement. Ceci s'explique parfaitement. Emporté par l'amour-propre et par son ardeur, souvent le blessé continue peut-être avec plus de vigueur, au moins pour le moment, et celui qui a porté le coup croit n'avoir pas touché.
Il ne suffit pas que les témoins crient d'arrêter, mais il faut que leur voix soit toujours entendue et obéie, et qu'ils aient les moyens de dégager leur responsabilité à cet égard. C'est dans ce but que, dans le chapitre IV, nous avons établi les articles 38 et 39.
Au moment où les témoins crient d'arrêter, les deux témoins les plus proches s'avancent vers les combattants, les font rompre, et se tiennent à leur côté presque face à face, en baissant le bout de leur arme, et invitant les adversaires à baisser la pointe de leur épée. Pendant ce temps-là les deux autres témoins peuvent conférer et aviser sans craindre le moindre inconvénient.
Cette méthode que nous avons vu pratiquer dans différentes affaires auxquelles nous avons assisté, soit comme acteur, soit comme témoin, nous a paru excellente pour garantir de toute violation des conditions du duel.
Sauf la condition d'une blessure sérieuse, ou surtout d'un duel à outrance, le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge convenable; mais s'il y consent, ses témoins doivent juger s'il leur convient d'assumer la responsabilité de le lui permettre, et dans le cas de l'affirmative, ils doivent ne pas être plus de dix minutes avant de le faire mettre en garde.