Art. 7.—Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes conduisent chacun leur ami à la place qui lui a été désignée par le sort.
Art. 8.—Les témoins prennent les sabres acceptés antérieurement, et qu'ils ont apportés sur le terrain. Ils les soumettent à une contre-visite pour constater définitivement qu'ils sont de même monture, de même nature, parfaitement égaux, soit également équilibrés, soit également tranchants et effilés à la pointe, et que les lames ne sont point ébréchées.
Dans la même paire de sabres, le choix de l'arme se tire au sort.
Les armes sont remises aux champions.
Art. 9.—L'insulté a le privilége de se servir de ses armes, s'il est dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier, à charge à lui d'en offrir une à son adversaire, qui peut le refuser et dans ce cas se servir des siennes.
Si les deux combattants sont du même régiment, chacun peut se servir de son propre sabre, pourvu qu'il soit de même monture et de même nature, conformément aux prescriptions de l'article 8.
Toujours et dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises préalablement aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et apportées sur le terrain.
Art. 10.—Le gant crispin peut être permis en vertu d'une convention réciproque. Nul ne peut prétendre imposer cette convention.
Un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance sont toujours permis.
Art. 11.—Chaque combattant a le droit de s'entourer la main d'un mouchoir roulé ou d'un cordon; les bouts du mouchoir ne doivent pas pendre.