Quelques personnes désirent que l'on puisse préserver la figure par des masques d'armes. Nous ne connaissons point d'exemple d'une pareille tolérance. Du reste, tout est de convention réciproque. C'est encore une convention exceptionnelle qui n'est, en aucun cas, obligatoire pour aucun des combattants.

SUR L'ARTICLE 8.

Il serait à souhaiter que les témoins puissent spécifier l'usage des sabres courbes comme moins dangereux. Tant mieux, s'ils peuvent réussir à faire établir cette convention; mais elle ne peut être imposée par personne.

SUR L'ARTICLE 9.

Nous avons obvié à tout inconvénient en établissant que les armes doivent être visitées et acceptées par les témoins avant d'aller sur le terrain; et que lesdites armes doivent être apportées par eux. (Voir [art. 32], chap. IV.)

SUR L'ARTICLE 10.

On se sert de gants à la crispin, suivant les conventions. Nous avons, nous-même, assisté à plusieurs duels où l'on se servait tout simplement d'un gant ordinaire, un peu fort, ou d'un gant d'ordonnance. Renseignements pris, cet usage est le plus commun. Même dans le cas de l'article 9, nous ne croyons pas que le gant crispin puisse être imposé; c'est une convention purement exceptionnelle.

SUR LES ARTICLES 17, 18 et 19.

En plaçant les témoins dans l'ordre prescrit par l'article 37 du chapitre IV, ils ont toute facilité pour veiller à l'exécution loyale des conditions du duel, soit en cas de désarmement, de blessure; soit même qu'il leur plaise d'arrêter le combat pour quelque motif que ce puisse être.